TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2113289_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure : Par la requête enregistrée le 28 septembre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin et 25 octobre 2022, la société anonyme Crédit agricole, représentée par Mme A, directeur fiscal du groupe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 448.552 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que les travaux de recherche menées par la société Crédit agricole Consumer Finance sont éligibles au crédit impôt recherche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 26 septembre 2022, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le projet n'est pas éligible au crédit d'impôt recherche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Crédit Agricole, tête de groupe d'une intégration fiscale, a présenté le 21 décembre 2020 à la direction des grandes entreprises une réclamation contentieuse tendant à la restitution de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés payées au titre de l'année 2018 en raison du défaut d'imputation d'un crédit d'impôt recherche provenant du résultat de la société Crédit Agricole Consumer Finance. Par une décision du 2 août 2021, l'administration a partiellement admis cette réclamation et a prononcé le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche pour un montant de 5.241.396 euros sur les 5.754.586 euros demandés au titre de l'année 2018. Par cette requête, la société Crédit Agricole demande le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 448.552 euros au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ; () III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt ". 3. L'article 49 septies F de l'annexe III à ce code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du CGI et de l'article 49 septies de l'annexe II au même Code que les dépenses exposées pour le développement de logiciels ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche, qu'à la condition que leur conception n'ait pas pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques. 5. La société Crédit Agricole demande l'intégration au crédit d'impôt recherche de l'année 2017 de dépenses engagées dans le cadre d'un projet dit " enrichissement du socle multicanal pour les distributeurs ", qui porte sur des travaux de " modélisation d'orchestration des données entre deux systèmes d'information sur un parcours multicanal, intégrant un Datalake, une couche d'intégration Métier, une couche d'échange externe ainsi qu'un applicatif de gestion des offres ". La requérante soutient que ces travaux ont pour objet de surmonter les difficultés techniques liées à la résolution des problèmes d'intégration du parcours multicanal au sein du système d'information et des modèles de distribution des partenaires bancaires, ainsi que d'orchestration des données provenant des différents systèmes d'informations concernés. L'administration fait valoir que la description des travaux mentionne une réussite de l'incorporation du multicanal au sein du système d'information de la société. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait dû surmonter une incertitude technique en développant un projet qui aurait apporté une amélioration substantielle des techniques existantes. L'intéressée n'établit pas non plus qu'elle n'a pas recouru à un simple développement ou adaptation de techniques existantes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet était éligible au crédit impôt recherche au titre de l'année 2018. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit Agricole n'est pas fondée à demander le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Crédit Agricole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Crédit Agricole et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Le président, SignéSigné G. BE. Toutain La greffière, Signé T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2113289_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel