TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113294_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait, car elle a bien fourni les documents demandés ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, car elle est privée de tout revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les conclusions de Mme Ménémenis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 27 février 1991, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 19 mars 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile en procédure normale. Elle a accepté le 22 mars 2021 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 21 avril 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, Mme A a souhaité être exemptée de l'orientation en région au centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative de Dijon qui lui avait été proposée, car elle était hébergée de manière stable en Ile-de-France par un tiers. L'OFII lui a demandé le 22 mars 2021, afin de mettre à jour son dossier administratif, de produire dans un délai de cinq jours une déclaration sur l'honneur de son hébergeant, accompagnée d'une copie de son titre d'identité, de son titre de propriété ou de son contrat de location, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et de toute pièce justificative de son lien de parenté. Si Mme A soutient qu'elle a bien fourni les documents demandés, en les déposant dans la boîte aux lettres de l'OFII le 26 mars 2021, puis en les lui adressant par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2021, l'OFII précise dans son mémoire en défense qu'elle n'a pas produit la copie du titre de propriété ou du contrat de location de son hébergeant. Mme A, qui produit à l'instance les pièces adressées à l'Office, parmi lesquelles ne figure pas la copie du titre de propriété ou du contrat de location de son hébergeant, ne conteste pas utilement la constatation de l'OFII et n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces demandées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 19 mars 2021 d'un entretien, avec le concours d'un interprète en langue bengali, pour l'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité. Cet entretien n'a permis d'identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d'accueil. En se bornant à soutenir qu'elle est sans revenu, Mme A, qui était âgée de 30 ans à la date de la décision contestée et hébergée de manière stable par un compatriote, n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité, ni par suite que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2113294_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel