TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113297_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2021, Mme C D représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure suivie pour élaborer l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l'éloignement : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance n° 2113877 du 19 juillet 2021 du présent tribunal par lequel la juge des référés a suspendu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Berthelot, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise née le 25 février 1970 à Douala (Cameroun), entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour pour soins. En ayant demandé le renouvellement, elle s'est vu notifier le 19 mai 2021 le rejet de sa demande. Elle en demande l'annulation. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les textes applicables au cas d'espèce, en particulier les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels se fonde la demande de l'intéressée. Elle indique que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Elle ajoute qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et si ses trois enfants majeurs, sa fratrie et sa mère résident en France elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D à mener une vie privée et familiale. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de police produit à l'instance l'avis émis le 25 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII, dont il ne ressort pas que la procédure de consultation serait intervenue en méconnaissance de l'article R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme D, qui déclare être arrivée en France en 2012, ne justifie d'aucune manière l'ancienneté de sa présence sur le territoire national. Si ses trois enfants majeurs, sa fratrie et sa mère résident en France elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et alors que le quatrième enfant de Mme D réside au Cameroun. Enfin, la circonstance qu'elle ait pu exercer ponctuellement en qualité d'employée à domicile ne suffit pas à caractériser une intégration particulière de la requérante dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration [] ". 8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie d'un suivi médical régulier pour le traitement d'une sarcoïdose systémique avec atteinte pulmonaire. Pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mars 2021 précité qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. 10. En se bornant à produire un certificat établi le 30 septembre 2020 par le Pr A, spécialiste en médecine interne à l'hôpital Bichat, dénué de toute précision quant au traitement nécessaire à son suivi médical, ainsi qu'un compte-rendu d'un examen de scintigraphie pulmonaire réalisé le 2 octobre 2020 d'où il ressort que la requérante souffre d'une " petite embolie pulmonaire ", Mme D ne remet pas utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité des soins au Cameroun, son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police a fait une exacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D sur le fondement de ces dispositions. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de Mme D. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écartée. 16. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond, comme en l'espèce, à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Si les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme D, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination de l'éloignement : 18. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme D n'établit pas que le traitement qu'elle suit en France ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine et qu'elle y serait par suite exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2020. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2113297_20220711
Données disponibles
- Texte intégral