TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113300_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2113300 présentée par la société Engie Energies Services - Engie Cofely, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le réseau de chaleur urbain de la commune de Châteaubriant. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société Apave Nord Ouest, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. Elle soutient que : - elle n'est pas intervenue sur les réseaux mais uniquement sur le bâtiment Chaufferie ; - l'expert a confirmé, par courriel du 31 août 2022, qu'elle n'est pas concernée par les désordres des réseaux de chauffage urbain. Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 février 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP (assureur de la société Sauvager TP), à la MMA Iard et à la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Sauvager TP), et à la société QBE (assureur de la société Atlantis Montaza). Par deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 27 février 2023, la société Engie Energies Services - Engie Cofely, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner l'extension des opérations d'expertises à la SMABTP, à la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et à la société QBE Insurance Europe Limited. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la société QBE Europe, représentée par Me Dufour, demande au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; 2°) d'acter que la société QBE Europe vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ; 3°) d'acter ses protestations et réserves. La requête a été communiquée à la commune de Châteaubriant, à la société Sauvager TP, à la société Wannitube, à la société Atlantis Montaza, à la société Generali Iard, à la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelle, à la compagnie Allianz Iard et à la SMABTP qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le réseau de chaleur urbain de la commune de Châteaubriant, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 18 mars 2022, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert. Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE European Services Limited : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les parties que la société QBE Europe vient aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d'assureur de la société Atlantis Montaza. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited. Sur la demande de mise hors de cause de la société Apave Nord Ouest : 3. La société Apave Nord Ouest demande sa mise hors de cause au motif que l'expert a confirmé qu'elle n'est pas concernée par les désordres des réseaux de chauffage urbain. La demande de mise hors de cause a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 26 juillet 2022. Dès lors, la demande est recevable. En l'état de l'instruction, au vu notamment du compte-rendu des réunions des 8 novembre 2022 et 18 janvier 2023 établi par M. B, expert, qui y indique que la société Apave Nord Ouest n'est pas concernée par cette expertise, et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à la demande de mise hors de cause, il y a lieu de mettre la société Apave Nord Ouest hors de cause. Sur la demande d'extension de l'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". 5. M. B, expert, demande que l'expertise ordonnée le 18 mars 2022 soit déclarée commune et opposable à la SMABTP, à la MMA Iard et à la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Sauvager TP et à la société QBE Europe en qualité d'assureur de la société Atlantis Montaza. La société Engie Energies Services - Engie Cofely demande également l'extension de l'expertise à ces mêmes sociétés. Compte tenu de la qualité de ces sociétés et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à la demande d'extension, cette dernière revêt un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 18 mars 2022 à la SMABTP, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société QBE Europe, et de la rendre opposable à ces nouvelles parties. ORDONNE : Article 1er : La société QBE Insurance Europe Limited et la société Apave Nord Ouest sont mises hors de cause. Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 18 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la SMABTP, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société QBE Europe. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la société Engie Energie Services - Engie Cofely, - la commune de Châteaubriant, - la société Sauvager TP, - la société Wannitube, - la société Atlantis Montaza, - la société Generali Iard (assureur de la société Wannitube), - la société QBE Europe (assureur de la société Wannitube), - la société MMA Iard (assureur de la société Delporte), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société Apave Nord Ouest, - la compagnie Allianz Iard (assureur de la société Sauvager TP), - la SMABTP (assureur de la société Sauvager TP), - à la MMA Iard (assureur de la société Sauvager TP), - à la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Sauvager TP), - à la société QBE Europe (assureur de la société Atlantis Montaza). Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2023. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Energie Services - Engie Cofely, à la commune de Châteaubriant, à la société Sauvager TP, à la société Wannitube, à la société Atlantis Montaza, à la société Generali Iard, à la société QBE Europe, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Apave Nord Ouest, à la compagnie Allianz Iard, à la SMABTP, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2113300
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2113300_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel