TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113303_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler les bulletins de salaire émis à compter du mois de juin 2021, faisant apparaître une retenue sur traitement ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l'année 2020/2021 et de le rétablir dans ses droits à entière rémunération pour cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en fait comme en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leur fonction dès lors qu'il ne lui a pas été proposé de période de préparation au reclassement, dispositif qu'il avait au demeurant lui-même sollicité ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais opposé de refus aux postes administratifs de reclassement qui lui ont été proposés ; son état de santé et la nature de son handicap rendaient impossible sa prise de fonctions ; S'agissant des bulletins de salaire émis à compter du mois de juin 2021 : - les retenues sur salaire dont il fait l'objet depuis le mois de juin 2021 sont illégales dès lors, d'une part, qu'il aurait dû être admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l'année académique 2020-2021 et, d'autre part, que la récupération de sommes indument versées ne peut intervenir qu'après l'émission d'un titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - A titre principal : * que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le courrier du 21 juillet 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux et, d'autre part, que celle-ci est tardive ; * que la requête est devenue sans objet dès lors, d'une part, que M. A a bénéficié, du 23 septembre 2021 au 31 août 2022, d'une période de préparation au reclassement et, d'autre part, qu'il a été admis à la retraite pour ancienneté d'âge et de services à compter du 1er mai 2022. - A titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des bulletins de paie de M. A émis à compter du mois de juin 2021. Une réponse au moyen d'ordre public, produite par la rectrice de l'académie de Nantes, a été enregistrée le 29 août 2024 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Tavernier, - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur agrégé d'histoire-géographie bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2016, a été affecté sur un poste adapté de courte durée (PACD) au Centre national d'enseignement à distance de Rennes pour les années académiques 2018-2019 et 2019-2020, à la suite d'un avis du comité médical départemental, réuni le 1er mars 2018, constatant son inaptitude à l'exercice de ses fonctions enseignantes. Le 12 juin 2020, informé du non-renouvellement de son PACD, M. A a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes le bénéfice d'un reclassement assorti d'une période de préparation, à compter du 1er septembre 2020. Affecté au collège Colbert à Cholet (Maine-et-Loire) pour l'année scolaire 2020-2021, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 31 décembre 2020, puis du 14 janvier au 19 février 2021 et, enfin, du 17 mai au 10 juillet 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, le recteur de l'académie de Nantes a mis à fin aux fonctions enseignantes de M. A à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 21 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nantes l'a par la suite informé de l'impossibilité de le placer en période de préparation au reclassement durant l'année scolaire 2020-2021. Le 3 septembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes a admis M. A à la retraite pour ancienneté d'âge et de services à compter du 1er mai 2022. Ce dernier demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l'année 2020- 2021 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Il demande également l'annulation de ses bulletins de paie émis à compter du mois de juin 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l'académie de Nantes : 2. La seule circonstance que M. A a obtenu, le 30 septembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de sa requête, le bénéfice d'une période de reclassement du 23 septembre 2021 au 31 août 2022, ne prive pas d'objet son recours dès lors que l'intéressé y conteste le refus de l'inscrire dans ce dispositif au titre de l'année précédente. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Nantes : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la rectrice, le courrier du 21 juillet 2021 adressé à M. A, qui fait état de l'impossibilité de le placer en période de préparation au reclassement au titre de l'année académique 2020-2021, constitue, au regard des effets qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 5. Si la rectrice fait valoir que la requête de M. A est tardive, dès lors qu'une réponse expresse a été apportée à son recours gracieux par un courriel du 20 septembre 2021, l'informant de son affection en surnombre au lycée Jean Monnet aux Herbiers (Vendée) et auquel l'intéressé a répondu le jour-même, il ressort des termes dudit recours que M. A y avait sollicité le retrait de cette décision, le rétablissement dans ses droits à plein traitement pour la période 2020-2021 au cours de laquelle il aurait dû être placé en période de préparation au reclassement, ainsi que l'annulation des retenues opérées sur son traitement à compter du mois de juin 2021. Par suite, le courriel du 20 septembre 2021 ne pouvant être regardé comme une réponse apportée à son recours gracieux, et alors que la décision du 21 juillet 2021 ne comporte de surcroît pas la mention des voies et délais de recours et qu'il n'est pas justifié de sa date de notification, le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable. Le recours gracieux de M. A, dont l'académie de Nantes a accusé réception le 7 septembre 2021, devant être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 7 novembre 2021, sa requête, enregistrée le 25 novembre suivant, n'était donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des bulletins de paie de M. A émis à compter du mois de juin 2021 : 6. Les bulletins de salaire du requérant émis à compter du mois de juin 2021 ne constituant, par leur nature, pas des décisions administratives faisant grief et susceptibles de recours, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors en vigueur : " " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. ". 8. En outre, aux termes de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leur fonction : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret. / L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l'administration d'affectation de l'agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d'affectation font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cette administration, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant. ". Aux termes de l'article 2-2 du même décret : " L'administration établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. Elle engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre corps. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 2-1. / L'administration notifie à l'intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. ". 9. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait engagé des démarches en vue de permettre à M. A de bénéficier d'une période de préparation au reclassement, ni que le rectorat aurait sollicité l'avis du comité médical ou qu'il aurait établi, conjointement avec l'intéressé, un projet définissant le contenu de sa préparation au reclassement. Si la rectrice fait valoir qu'un entretien d'inscription dans ce dispositif a été réalisé le 2 juillet 2020 par le service des ressources humaines de l'académie et que les coordonnées de M. A auraient été communiquées au principal du collège Colbert en vue de mettre en place une mise en situation à compter du 1er septembre 2020, elle ne l'établit pas davantage pas plus que la circonstance que M. A aurait refusé, à deux reprises, une proposition de reclassement au sein de ce collège, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est vu proposer qu'un seul poste, qu'il a au demeurant accepté, sans préjudice de son seul placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 10. En deuxième lieu, s'il est constant que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire sur une part importante de l'année académique 2020-2021, une telle circonstance n'est pas de nature à fonder légalement un refus d'octroi du bénéfice d'une période de préparation au reclassement dans la mesure où, au regard du cadre juridique exposé au point 8, la date d'entrée en vigueur de ce dispositif pouvait à cet égard être reportée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté rectoral du 18 octobre 2021, M. A a été admis à la retraite pour ancienneté d'âge et de services à compter du 1er mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l'année 2020-2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 13. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activé a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". 14. Il ressort des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret n° 84-1051 que, durant la période de préparation au reclassement octroyée à un fonctionnaire, celui-ci est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 31 décembre 2020, du 14 janvier au 19 février 2021 puis du 17 mai au 10 juillet 2021. Dans ces conditions, à supposer même qu'il aurait obtenu le bénéfice d'une période de préparation au reclassement sur cette année académique, il aurait, dans cette hypothèse, également été placé en congé de maladie ordinaire et aurait, à ce titre, vu son traitement réduit de moitié à compter du quatrième mois dudit congé. En outre, l'intéressé ne saurait utilement contester avoir perçu un demi traitement du 1er au 13 janvier 2021, du 20 février au 16 mai 2021 et du 11 juillet au 19 septembre 2021, périodes non couvertes par un arrêt de travail, durant lesquelles il ressort des pièces du dossier qu'il n'effectuait aucun service. Par suite, le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction et les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de le rétablir dans ses droits à entière rémunération pour cette période ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l'année 2020-2021. Article 2 : La décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé à M. A le bénéfice de la période de préparation au reclassement ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 décembre 2022
ORCA_22PA02816_20221222TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2113303_20241104
CAA4412 novembre 2025
DCA_24NT03296_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113303_20241104