TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113305_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, complétée d'une production de pièces complémentaires enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour portant la mention " travail temporaire " qui se fonde sur l'absence d'obtention de visa de long séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet subordonne l'octroi d'un titre de séjour à la production d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'atteinte à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Thiam, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1984, est entré en France le 19 mai 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 28 avril 2018 au 27 juin 2018, pour une durée de 60 jours. Le 12 mai 2021, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 22 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n°21-DRCTAJ/2-19 du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. La demande d'admission au séjour de M. A, qui se prévalait d'une activité salariée, a été examinée à bon droit par l'administration au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que l'intéressé était dépourvu d'un visa de long séjour, qui est nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé pour refuser cette demande, sur la circonstance que le requérant ne pouvait justifier d'un visa de long séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. En troisième lieu, si M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, cette relation, dont l'administration ne remet pas en cause la sincérité, était récente, à la date de la décision attaquée, puisqu'elle durait depuis seulement deux ans et demi. En outre, le requérant, qui ne vivait que depuis trois ans en France, en situation irrégulière depuis d'expiration de son visa, n'y avait pas d'autres attaches familiales, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles au Sénégal où il a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Enfin, la circonstance que l'intéressé ait exercé une activité salariée de mars 2020 à mars 2021, puis à compter d'octobre 2021, sans, au demeurant, justifier d'une autorisation à cet effet, ne constitue pas, au regard du caractère relativement ponctuel et récent, à la date de la décision contestée, de cette insertion professionnelle, un motif exceptionnel pour l'admettre au séjour. Par suite, le préfet, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation accordée à titre exceptionnel, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission au séjour de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2111456
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TA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113305_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2113305_20221019
Données disponibles
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