TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113305_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il soutient que : - la mesure emporte de lourdes conséquences sur son exercice professionnel ; - la situation constatée par la police municipale n'est pas si grave, la mesure est ainsi disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2021 à 18h50, sur le territoire de la commune de Franconville (95), M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route consistant en l'usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il était au volant de son véhicule de fonction, simultanément avec l'une des infractions dans les conditions définies à l'article L.224-2 5° et R.224-19-1 du code de la route. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a décidé sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, de suspendre, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () / 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 224-19-1 de ce code : " Les dispositions () du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : / 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 () ". 3. D'une part, les conséquences de la mesure sur la vie professionnelle et familiale de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la mesure. D'autre part, si le requérant fait valoir que la mesure est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué une embardée sur la gauche puis a changé de fil de circulation sans clignotant et qu'il conduisait avec son téléphone à la main. Dans ces conditions, vu la gravité des faits reprochés au requérant, la mesure prise n'est pas disproportionnée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er r : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2113305_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel