TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113309_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2021 et 19 décembre 2022 sous le numéro 2113309, M. A B, représenté par M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2449 émis le 30 juillet 2021 par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 33 045 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 33 045 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé ; - la créance de la commune est inexistante, alors qu'il a respecté l'obligation de relogement qui lui incombait ; - la somme de 33 045 euros n'est pas justifiée et que seule la somme de 4 246,98 euros serait due. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2021 et 19 décembre 2022 sous le numéro 2113312, M. A B, représenté par M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 2450 émis le 30 juillet 2021 par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 17 010 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 17 010 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé ; - la créance de la commune est inexistante, alors qu'il a respecté l'obligation de relogement qui lui incombait ; - la somme de 17 010 euros n'est pas justifiée et que seule la somme de 4 246,98 euros serait due. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Rasamoelina, substituant Me Gauch, représentant la commune de Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. B était le propriétaire d'un logement situé au 2ème étage d'un des deux bâtiments qui composent l'ensemble immobilier implanté au 9 rue Auguste Delaune à Saint-Denis (93200). Cet ensemble immobilier a fait l'objet le 16 janvier 2017 d'un arrêté de péril imminent par lequel le maire de cette commune a ordonné l'évacuation des lieux à l'exception des locaux commerciaux, interdit l'habitation des logements, prescrit diverses mesures tendant à faire cesser la situation de danger constatée et décidé notamment qu'à défaut d'exécution par les propriétaires concernés des mesures prescrites dans les délais impartis, dont le relogement des occupants, ces mesures seraient réalisées d'office par la commune et les frais correspondants mis à leur charge. Par des titres exécutoire n° 2449 et n° 2450 émis le 30 juillet 2021 le maire de cette commune a mis à la charge du requérant les sommes respectives de 33 045 euros et de 17 010 euros. M. B demande l'annulation, par sa requête n° 2113309, du titre exécutoire n° 2449 et, par sa requête n° 2113312, du titre exécutoire n° 2450. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2113309 et 2113312 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Les titres exécutoires en litige n° 2449 et n° 2450 comportent pour seule information relative aux sommes dont le paiement est demandé, la mention : " arrêté péril 9 rue Auguste Delaune ". Ainsi, ils n'indiquent pas les bases et éléments de calcul sur lesquels la commune de Saint-Denis s'est fondée pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant. Il est constant que préalablement à l'émission des titres attaqués la commune de Saint-Denis a fait savoir à M. B que compte tenu de l'inexécution par ce dernier de son obligation de relogement du locataire du logement mentionné au point 1, elle avait exécuté d'office cette mesure. Elle l'a ainsi informé, par une correspondance du 19 décembre 2017, que le coût de l'hébergement serait mis à sa charge, puis par une correspondance du 12 juillet 2021, que cet hébergement avait porté sur la période du 23 novembre 2017 au 31 mai 2019, en lui communiquant le montant des dépenses correspondantes. Toutefois, les titres exécutoires en litige ne font pas référence à une quelconque information qui aurait été préalablement communiquée au requérant, et notamment pas à la correspondance du 12 juillet 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les titres exécutoires attaqués sont irréguliers faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Par suite, ces titres doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige : 5. L'annulation des titres de recette en litige fait obstacle à toute action en recouvrement fondé sur ces titres. Par suite, alors qu'en tout état de cause M. B n'allègue pas avoir procédé au paiement des sommes ainsi mises à sa charge, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de paiement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Denis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au versement des dépens doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les titres de recette n° 2449 et n° 2450 en date du 30 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement des dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la commune de Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, D. DLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2113309
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2113309_20230629
Données disponibles
- Texte intégral