TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113324_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2113324 et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2021 et 20 mars 2023, M. A B, assisté du fait de son placement en curatelle renforcée par l'ATSM 77 et représenté par Me Stephan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2201231 et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2022 et 20 mars 2023, M. A B, assisté du fait de son placement en curatelle renforcée par l'ATSM 77 et représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A B enregistrées sous les nos 2113324 et 2201231 présentent à juger des questions semblables, compte tenu de l'argumentation qui y est développée, concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 21 septembre 2021, le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 14 janvier 2022, au motif que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour vol commis le 14 août 2018 qui a donné lieu à un rappel à la loi. Par ses requêtes, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision ministérielle. 3. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2022 contient les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une procédure pour des faits de vol commis le 14 août 2018, ayant fait l'objet d'un classement sans suite après rappel à la loi par un officier de la police judiciaire. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles, notamment, il vit sur le territoire français depuis 2003 et a subi une opération chirurgicale. 6. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'insuffisance de ses ressources, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stephan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2113324, 2201231
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2113324_20240719
Données disponibles
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