TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2113330_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 20 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020 dans sa version datée du 12 mai 2021 ; 2°) de l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à hauteur de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne saurait lui opposer le caractère préparatoire du compte rendu daté du 12 mai 2021 dès lors que l'autorité hiérarchique n'a pas visé ce compte rendu et ne lui a pas notifié la version définitive ; - la procédure contradictoire, telle que prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été respectée ; - le compte rendu est entaché d'un défaut d'examen, dès lors que les missions inscrites ne représentent qu'une partie des missions réalisées par la requérante ; - le compte rendu est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité hiérarchique n'a pas visé le document et ne le lui a pas notifié ; - le compte rendu daté du 12 mai 2021 est entaché d'erreurs de fait ; - le compte-rendu de l'entretien professionnel daté du 12 mai 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il procède d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l'agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Poisson, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de Mme B ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont irrecevables dès lors que le compte rendu de l'entretien professionnel en date du 12 mai 2021 revêt un caractère préparatoire ; - les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure pubique, - et les observations de Me Samain, substituant Me Poisson et représentant l'ANAH. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, exerce les fonctions de chargée de mission au sein de la direction des affaires juridiques de l'ANAH depuis le 1er avril 2020. Le 22 avril 2021, elle a eu un entretien professionnel au titre de l'année 2020 avec sa supérieure hiérarchique. Un projet de compte rendu d'entretien professionnel, signé par sa supérieure hiérarchique, lui a été notifié le 29 avril suivant. Par un courrier du 12 mai suivant, la requérante a communiqué la copie de ce compte rendu d'entretien professionnel qu'elle avait annoté et a formé un recours en révision de ce document auprès de la directrice générale de l'ANAH. Par un courrier du 2 juin 2021, l'administration lui a répondu que le recours en révision ne pouvait avoir lieu que dans le délai de 15 jours une fois le compte rendu visé par l'autorité hiérarchique et a invité la requérante à lui produire le document original pour pouvoir le viser. Par un courrier du 12 juillet 2021, en réponse à un courrier de la requérante, l'administration lui a indiqué que son compte rendu d'entretien professionnel n'avait pas été visé par l'autorité hiérarchique, ne lui avait pas été régulièrement notifié et ne pouvait, en l'état, être versé dans son dossier administratif. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 en date du 12 mai 2021 et d'être indemnisée en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ne résulte pas de l'instruction, comme le fait valoir l'ANAH, que Mme B ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 janvier n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. " Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2020, tel qu'il a été signé le 12 mai 2021 par Mme B avant d'être transmis à l'autorité hiérarchique, laquelle ne l'a ni visé ni notifié à l'agent, est la seule mesure portant appréciation sur la valeur professionnelle au titre de cette année à lui avoir été notifiée. Elle doit ainsi être regardée comme une décision administrative susceptible de recours. Partant, la fin de non-recevoir tiré du caractère préparatoire du compte rendu d'entretien professionnel doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme B, que cette dernière a transmis à l'administration, n'a été ni visé par l'autorité hiérarchique, ni notifié par la suite. Dans ces conditions, l'administration a méconnu les dispositions, citées au point 4, de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel daté du 12 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de Mme B de viser le compte rendu en date du 12 mai 2021 et de le notifier à l'agent, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Mme B n'exposant pas de frais d'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ANAH, partie perdante dans la présente instance, une somme à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2020, daté du 12 mai 2021, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité hiérarchique de viser le compte rendu en date du 12 mai 2021 et de le notifier à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'agence nationale de l'habitat au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, R. CLe président, L. Gros Le greffier, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 2/5-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2113330_20230223
Données disponibles
- Texte intégral