TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113356_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 13 septembre 2022, la SCI Bayard, représentée par Me Perrineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes- Bayard un permis de construire de 16 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section HV n°110 ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la SCCV Nantes Bayard le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions de la SCCV Nantes-Bayard tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme Elle soutient que : - le dossier de permis de construire était incomplet, en raison de l'incomplétude de la notice descriptive du projet ; - les avis rendus par l'architecte des bâtiments de France et le service de prévention de la sécurité incendie ont été rendus dans des conditions irrégulières en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire a été complété substantiellement après le rendu de ces avis ; - le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une consultation du préfet de la région en application des dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme et de l'article R. 531-4 du code du patrimoine ; - l'arrêté attaqué méconnaît : - les dispositions de l'article B.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de la zone UMa, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond ; - les dispositions de l'article B.1.1.3 du règlement du PLUm de la zone UMa relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres ; - les dispositions de l'article B.2.1 du règlement du PLUm relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; - les dispositions de l'article B. 3.1.2 du règlement du PLUm relatives aux arbres et plantations ; - les dispositions de l'article C.1.2 du règlement du PLUm relatives aux conditions d'accès du projet aux voies. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la société Nantes Bayard, représentée par Me Fouché, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la SCCV Nantes Bayard, représentée par Me Fouché, demande au tribunal de condamner la société Bayard au versement de la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'introduction de la requête, manifestement abusive, lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 100 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la SCI Bayard conclut au rejet des conclusions présentées par la SCCV Nantes Bayard sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Nantes Bayard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des mémoires en défense, produit pour la SCCV Nantes Bayard, ont été enregistrés le 16 septembre 2022 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - et les observations de Me Boitel, représentant la SCI Bayard, de Me Vic, représentant la commune de Nantes, et de Me Fouché, représentant la SCCV Nantes Bayard. Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2022, a été présentée par la SCCV Bayard. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté du 1er juin 2021, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes Bayard un permis de construire deux bâtiments de 8 logements collectifs chacun, respectivement en R+2+attique et en R+1+attique, sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section HV n°110, d'une superficie de 1 218 m2, située 5 rue Bayard à Nantes et classée en zone UMa du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm). La SCI Bayard, propriétaire de l'immeuble voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La SCI Bayard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 31-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice descriptive du projet que " Le chemin collectif et le patio serviront d'espace de ressourcement, le mur mitoyen existant en pierre apportera de la fraicheur et sera planté de plantes grimpantes, tandis que le patio sera agrémenté d'un arbuste et d'un banc (). Les jardins privatifs seront prévus engazonnés, délimités par des clôtures en bois (avec des portillons en bois également), par ailleurs des pare-vues en aluminium laqué grège et des abris de jardins bois permettront d'apporter intimité entre les jardins. En limite Nord et Sud des clôtures en briques de 2mde hauteur délimiteront ces espaces extérieurs. Un arbre sera planté dans le patio, tandis que seront conservés deux arbustes existants et le palmier dans la venelle ". Compte tenu des documents produits, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l'espèce de l'arbre supprimé et de celle des plantations nouvelles sur le chemin et le patio collectifs ne permet de considérer que le maire n'aurait pas disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues. En ce qui concerne les consultations préalables : 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Si la société requérante fait valoir que le service départemental d'incendie et de secours, comme l'architecte des bâtiments de France se sont prononcés respectivement le 24 mars 2021 et le 8 mars 2021, avant que la société pétitionnaire ne complète de nouveau son dossier le 23 mars 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification des pièces du dossier de permis de construire le 23 mars 2021 auraient dû justifier une nouvelle consultation de ces services. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions ". Aux termes l'article R. 523-1 du code du patrimoine : " Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ". Aux termes de l'article R. 523-4 du code du patrimoine : " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 523-6 de ce code : " Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. / L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies ". L'article R. 523-9 du code du patrimoine dispose : " Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi : / 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; / () ". Selon l'article R. 523-18 de ce code : " Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact. / En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. / Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ". Aux termes de l'article R. 523-12 du code du patrimoine : " Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. / A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux. / Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques. ". Enfin, aux termes de l'article R. 523-13 de ce code : " Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet de construction en cause sis au 5 rue Bayard, à Nantes, est situé dans une zone dite de présomption de prescription archéologique sur le territoire de la commune, prévue par l'article R. 523-6 du code du patrimoine, définie par arrêté du préfet de région. D'autre part, le projet présente une emprise supérieure au seuil d'emprise au sol minimal de 100 m2 fixé par arrêté préfectoral en application de l'article R. 523-4 de ce code. Ce projet entre ainsi dans le champ d'application de la réglementation relative à l'archéologie préventive et en particulier de l'article R. 523-6 de ce code. Par suite, la délivrance du permis de construire contesté était soumise à la procédure prévue à l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme. Or il ne ressort ni des mentions portées sur l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de région aurait, à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la SCCV Nantes Bayard, été saisi du dossier complet mentionné à l'article R. 523-18 du code du patrimoine et ainsi mis à même de statuer à l'effet, le cas échéant, de prescrire la réalisation d'un diagnostic, faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander une modification de la consistance du projet ou, au contraire, de renoncer, explicitement ou par l'effet du silence gardé à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa de cet article, à prescrire une mesure d'archéologie préventive. En outre, la mise en œuvre par le constructeur de la procédure préalable prévue par l'article R. 523-12 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet, de surcroît et comme en l'espèce dans une zone mentionnée à l'article R. 523-6 du code du patrimoine, de dispenser l'autorité saisie de la demande de permis de construire de l'obligation de consultation préalable du préfet de région résultant, dans un tel cas, de l'application des dispositions combinées des articles R. 425-31 du code de l'urbanisme et R. 523-18 du code du patrimoine. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise sur la demande de permis de construire, sens qui dans le cas où il est fait droit à la demande, s'apprécie également au regard des prescriptions particulières dont une telle décision favorable est susceptible d'être assortie. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article B.1.1.2 du règlement du PLUm applicable à la zone UMa : " Les constructions doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales au moins ; () Dans le cas d'implantation de construction en peigne : L'implantation en limite séparative latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement'; L'implantation en retrait des deux limites séparatives latérales est autorisée'; En cas de retrait, celui-ci est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres ". L'implantation en peigne est définie dans le lexique du PLUm comme " La construction implantée dans le sens de la profondeur du terrain, les façades principales ne donnant pas sur la voie ". Le lexique du PLUm renvoie à son article C.1.1, pour définir une voie comme toute emprise ouverte à la circulation adaptée à l'importance et à la destination des constructions, d'une largeur minimale de 4,5 m pour la chaussée. Ce lexique définit également la façade principale d'un bâtiment comme le plan présentant " la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale ". Pour déterminer la façade principale, le lexique du PLUm dispose que " lorsqu'une façade comporte plusieurs plans, celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les façades principales des bâtiments projetés donnent sur la rue Bayard et sur une venelle, qui est une voie au sens des dispositions précitées du PLUm. Dans ces conditions, la construction projetée ne peut être regardée comme une construction en peigne au sens de ces dispositions. La requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article B.1.1.2 relatives à l'implantation de telles constructions. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article B.1.1.3 du règlement du PLUm indique qu'en secteur UMa " lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux assurant un confort bioclimatique. Cette règle n'est pas applicable aux annexes ni en cas de césure ". Le lexique du PLUm définit la notion de " césure " comme une " interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres () ". 11. Il ressort des termes du lexique du PLUm qu'une césure est caractérisée en cas de rupture du bâti sur le linéaire d'une façade, sans pour autant que ne soit exigé que les bâtiments de part et d'autre de cette césure soient de même hauteur ni a fortiori de même volumétrie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, si le règlement du PLUm impose à son article B.1.2.2 une césure à certains types de constructions selon des critères de volumétrie, il ne ressort pas de la définition générale de la césure telle qu'elle résulte du lexique de ce plan et telle qu'elle est applicable à l'ensemble des dispositions qui y font mention, y compris donc à l'article B.1.1.3, qu'une césure ne pourrait être caractérisée qu'entre deux constructions présentant une même volumétrie et en particulier la même hauteur. 12. Au regard du plan de masse et des plans de coupe figurant au dossier de permis de construire, les façades des bâtiments A et B le long de la venelle, en continuité l'une de l'autre le long d'un même plan, forment un linéaire, qui est interrompu sur une distance de 4 m, l'abri à vélos ouverts sur trois côtés ne pouvant être regardé comme une continuité du bâti entre ces deux ensembles. Dans ces conditions, la distance entre les deux bâtiments dont la construction est projetée constitue une césure au sens du lexique du PLUm, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article B.1.1.3 du PLUm relatives aux constructions non contigües dont se prévaut la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, l'article B.2.1 des dispositions générales du PLUm relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère applicable à toutes les zones prévoit que " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le secteur comprend un monument historique classé, à savoir l'Eglise Notre-Dame de Bon Port, ce secteur ne présente pas pour autant d'unité architecturale, dès lors qu'il est constitué de constructions de diverses époques, parmi lesquelles plusieurs immeubles relativement récents de logements collectifs, dont l'architecture comme les usages sont relativement disparates. D'autre part, le projet, qui porte sur l'édification, conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, de deux bâtiments, dont les matériaux, formes et hauteurs s'intègrent de façon cohérente dans le bâti existant, remplace un ensemble d'immeubles dégradés et inoccupés, et participe de la mise en valeur de la venelle au droit de l'immeuble de la société requérante. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article B.1.2 précité auraient été méconnues. 16. En septième lieu, aux termes de l'article B.3.1.2 des dispositions générales du PLUm relatif aux arbres et plantations applicable à toutes les zones prévoit que : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ". 17. S'il ressort du plan de démolition qu'un arbre sera supprimé au droit du bâtiment existant au nord-est de la venelle, il ressort de la notice du projet qu'un nouvel arbre sera planté en remplacement au centre du patio collectif. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arbre supprimé ne serait pas remplacé par une plantation équivalente. Ce moyen doit être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'article C.1.2 du PLUm relatif aux conditions d'accès aux voies, applicable dans toutes les zones prévoit que : " Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - Être adaptée à l'importance et à la destination des constructions, activités et installations qu'elle doit desservir ainsi qu'au nombre des constructions ; - Assurer la sécurité des usagers ". 19. Il ressort des pièces du dossier que la venelle dessert les accès piétons et vélos des bâtiments et des six garages voisins, au nord et à l'est de la parcelle cadastrée HV n°110. Il ressort des pièces du dossier que la venelle, modifiée par le projet, d'une largeur de 5 m, a pour objet de desservir le parking mécanisé de 9 places du bâtiment A, le local à vélos et un des deux accès piétons au bâtiment B en sus de la desserte actuelle. Dans ces conditions, l'accroissement de la circulation dans cette voie d'accès reste mesuré, de sorte que le projet n'est pas susceptible d'aggraver notablement les conditions de circulation au sein de la venelle. En outre, il ressort des plans produits que la circulation des piétons y est possible, nonobstant l'absence de trottoirs, et est compatible avec la circulation automobile, compte tenu de la faible fréquentation de la venelle et des espaces de circulation qui leur sont réservés. En outre, les espaces de circulation des piétons et des vélos jusqu'au bâtiment B sont clairement identifiés et distincts de la voie de circulation. Enfin, le pôle Nantes Loire de Nantes métropole a émis un avis favorable au projet en assortissant cet avis de prescriptions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article C.1.2 du PLUm doit être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 20.Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 21. L'illégalité relevée au point 7 résultant de la méconnaissance de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, affecte une partie identifiable du projet de construction autorisée, tenant en l'espèce à l'exécution des éventuelles prescriptions du préfet de région en matière d'archéologie préventive, préalablement à la réalisation des travaux, et peut être régularisée par un permis de construire modificatif qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, les décisions attaquées en tant que la délivrance du permis de construire n'a pas été précédée de l'avis du préfet du région en matière d'archéologie préventive en méconnaissance de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Nantes Bayard pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les conclusions présentées par la SCCV Nantes Bayard en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 22.Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (). ". 23. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment compte tenu de ce qui précède eu égard au moyen d'annulation mentionnée au point 7, que le droit de la SCI Bayard de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Il en résulte que les conclusions présentées par la SCCV Nantes Bayard sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes-Bayard un permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Bayard sont annulés en tant que la délivrance de ce permis de construire n'a pas été précédée de la consultation du préfet de région prescrite par l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme et l'article R. 523-18 du code du patrimoine. Article 2 : La SCCV Nantes Bayard dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Nantes versera à la SCI Bayard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SCCV Nantes Bayard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par la SCCV Nantes Bayard au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bayard, à la commune de Nantes et à la SCCV Nantes Bayard. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2113356_20221018
Données disponibles
- Texte intégral