TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113357_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du même code ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit bénéficier, à ce titre, d'un titre de séjour ; - il aurait dû faire l'objet d'une procédure de réadmission et non d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 8 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 12 février 2019 sous couvert d'une carte de séjour italienne. Le 16 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle remplie par le requérant, que M. A a présenté auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise une demande de titre de séjour " salarié ". Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () " 5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il bénéficie d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre État membre, un ressortissant étranger qui demande, en France, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit non seulement remplir les conditions propres à l'attribution de ce titre de séjour mais aussi détenir un visa de longue durée sauf s'il justifie avoir fait sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 6. En tout état de cause, si M. A soutient remplir les conditions prévues par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il produit uniquement au dossier un titre de séjour italien, valable du 23 octobre 2020 au 31 octobre 2021, et ne peut être regardé comme étant titulaire de la carte de résident longue durée-UE valable pour une durée de 10 ans dont le bénéfice est exigé pour se prévaloir des dispositions susvisées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France ainsi d'ailleurs que le fait valoir en défense le préfet du Val-d'Oise. Par suite, ce moyen, à le supposer même opérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou des articles L. 621-3 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-3 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne ", il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 9. En l'espèce, dès lors que M. A ne justifie pas au dossier être titulaire d'une " carte bleue européenne " ou d'une carte de résident de longue durée, l'intéressé ne se trouve pas dans le cas où, en application de ce qui a été dit au point précédent, son éloignement ne pouvait être décidé que par la mise en œuvre d'une procédure de remise aux autorités italiennes. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne pouvait légalement être décidé sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2113357_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel