TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2113357_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien né le 1er mars 1996, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 24 mars 2017, enregistrée en procédure Dublin. Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 avril 2021, notifiée le 27 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; [] / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 19 avril 2021, alors que sa demande initiale d'asile a été déposée le 24 mars 2017 et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé à cette même date, ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, la décision attaquée est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieures à la loi du 10 septembre 2018, en vertu du principe énoncé au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, la décision du 19 avril 2021 précise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit qui en constituent le fondement. Elle précise, en outre, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendu au motif que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant en France une nouvelle demande d'asile, après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, ses affirmations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que la vulnérabilité du requérant a été prise en compte par l'OFII, qui a évalué sa situation à 1 sur une échelle de 3 lors du premier entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 24 mars 2017. En outre, le requérant n'a pas porté à la connaissance des agents de l'OFII des éléments susceptibles de le placer dans une situation de particulière vulnérabilité ni lors de cet entretien, ni ultérieurement. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2113357_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel