TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113358_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C A veuve B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 août 2021 est entaché d'un vice de forme et aurait dû être produit ; - la procédure suivie devant l'OFII est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant émis l'avis médical transmis au collège de médecins de l'OFII n'a pas siégé au sein de ce collège en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas établi que le collège ait été rendu par une formation collégiale de trois médecins conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ayant formulé une demande à un autre titre ; - il méconnait les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, - les observations de Me Grolleau substituant Me Pierre, représentant Mme B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve B, ressortissante camerounaise née le 24 octobre 1949, est entrée en France le 23 février 2016 munie d'un visa C de 85 jours " ascendant non à charge ". Elle a obtenu deux titres de séjour d'une durée de validité d'un an et une carte pluriannuelle de séjour pour soins, du 8 novembre 2016 au 27 août 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a étudié la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A veuve B uniquement au titre de la santé alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux courriers du 2 mai 2019 et 31 mai 2021 intitulés " demande de changement de statut " produits par la requérante, qu'elle a également demandé au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant, d'une part, qu'elle serait désormais " totalement isolée " en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que ses deux derniers enfants ne résident plus au Cameroun, d'autre part, que sa pathologie rend indispensable l'assistance de sa fille française, qui l'héberge et subvient à ses besoins. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A veuve B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé L. Probert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2113358_20220712
Données disponibles
- Texte intégral