TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113359_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Descamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 25 juillet 2018 (4 points) et 29 décembre 2018 (4 points) ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 juillet 2021 ; 3°) enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il l'a contestée auprès de l'officier du ministère public et que cela a donné lieu à un classement sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mentions afférentes à l'infraction commise le 29 décembre 2018 ont été supprimées du relevé d'information d'intégral ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 25 juillet et 29 décembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 8 décembre 2021 qu'aucune infraction n'a été commise le 29 décembre 2018. Dès lors, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision procédant au retrait de points consécutif à cette infraction. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration 5. En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait effectivement formé une réclamation contre l'infraction du 25 juillet 2018 relevée à son encontre et que ses réclamations auraient été regardées comme recevables, ou même classées sans suite. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester la réalité de cette infraction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2113359_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel