TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113370_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, complétée par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er février 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que Mme E a été relogée le 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme D B ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme E, qui indique, d'une part, se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable et de demande d'aide juridictionnelle provisoire et d'autre part, que Mme E a été hébergée pendant dix-neuf mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. Me Quiène a indiqué au cours de l'audience que Mme E se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée un logement de transition. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme E à compter du 1er février 2020 jusqu'au 27 octobre 2021. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme E continuant d'occuper un logement de transition avec ses trois enfants mineurs, dont l'un souffre d'un handicap. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme E a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, même si l'hébergement n'était pas insalubre. Si le fils de A E est né postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme E du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 1. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée et la requérante ayant renoncé à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme E sur ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Quiene, avocat de Mme E, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN B La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2113370_20220927