TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113370_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 99,50 euros.
Elle soutient qu'en exécution du jugement du tribunal administratif, elle n'est plus redevable de la somme dont le remboursement est demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, Pôle emploi Ile-de-France conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas présenté d'observations.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique.
Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 99,50 euros correspondant à un restant dû d'une créance résultant d'un titre exécutoire émis le 15 juin 2007 pour un montant de 188 euros. Elle fait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal administratif du 28 avril 2009, elle n'est plus redevable de la somme dont le remboursement est demandé.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu notifié à Mme B était initialement consécutif à la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi du 14 mai 2007 pour deux mois à compter du 19 mars 2007. Par un jugement du présent tribunal du 28 avril 2009, la décision du 14 mai 2007 a été annulée. L'Assédic de Taverny a alors procédé à la régularisation de la situation de la requérante, à sa réinscription à compter du 19 mars 2007 et l'a indemnisée au titre de l'allocation spécifique de solidarité par un virement bancaire du 29 juin 2009. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme de 99,50 euros
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Pôle emploi Île-de-France.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2113370_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel