TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113382_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. E F A, représenté par Me Louvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle et dès lors qu'il remplit les conditions de recevabilité pour être naturalisé français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 4 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 janvier 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 12 août 2020 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 11 mars 2021, substitué à la décision de rejet une décision d'ajournement jusqu'au 12 août 2022 de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, le 9 décembre 2017, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait pour lequel il a été condamné à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 mars 2018. 5. Il est constant que M. A a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. Contrairement à ce que soutient M. A, ces faits n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaque, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. A. 6. En dernier lieu, la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle il remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2113382_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel