TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113383_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juin 2021 et les 7 avril et 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de le désigner comme candidat pour l'attribution d'un logement, à la suite de sa candidature sur le site " Loc'Annonces " ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de transmettre sa candidature à un bailleur social ayant des offres correspondant à ses besoins, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa requête n'a pas perdu son objet ; - la décision du 30 avril 2021 est insuffisamment motivée ; - la Ville de Paris n'établit pas que d'autres candidats justifiant d'une cotation plus favorable auraient été mieux classés dans le cadre du processus d'attribution du logement social. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 19 août 2022, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. La Ville de Paris soutient que M. B ayant été relogé en cours d'instance, sa demande a perdu son objet. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. A, - les observations de Me Goulay, représentant de M. B, - et les observations de M. D, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de le désigner comme candidat pour l'attribution d'un logement, à la suite de sa candidature sur le site " Loc'Annonces ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été relogé en cours de procédure avec une entrée dans les lieux le 5 janvier 2022 dans un logement situé 66, rue d'Aubervilliers à Paris (75019). Il s'ensuit que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle la commission de désignation de la Ville de Paris a refusé de le désigner comme candidat pour l'attribution d'un logement, à la suite de sa candidature sur le site " Loc'Annonces ", est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2113383_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel