TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113390_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour un stage suivi le 16 et 17 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire en lui attribuant quatre points. Il soutient que la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée et ne lui était ainsi pas opposable, ce qui justifie que lui soit attribué le bénéfice des stages. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2021 le ministre de l'intérieur a refusé à M. C de lui attribuer quatre points pour un stage suivi le 16 et 17 août 2021, au motif que la décision d'invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée. M. C demande l'annulation de cette décision et l'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route: " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul. Le pli de notification a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 13/08/21 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 13 août 2021, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 16 et 18 août 2021, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision était définitive. Cette circonstance faisant ainsi obstacle à ce que M. C bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2113390_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel