TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2113391_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A avait déjà obtenu un rendez-vous et été reçu le 7 septembre 2021, date à laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A ne conteste pas que, comme le fait valoir le préfet en défense, il a obtenu le 7 septembre 2021 la mesure qu'il sollicite d'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé correspondant, soit avant même de saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2113391_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA