TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113400_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 29 octobre 2019, Mme C B, représentée par Me Grognard, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°1804437 rendu le 20 décembre 2018.
Elle fait valoir que l'État n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné à payer en application de ce jugement.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1804437 rendu le 20 décembre 2018, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de ce jugement. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du vice-président du tribunal du 10 juin 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". D'autre part, aux termes de du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. En l'espèce, l'exécution du jugement du 20 décembre 2018 comporte pour l'Etat l'obligation de payer une somme de 2 000 euros à Mme B qui soutient, sans être contredite par l'Etat, qui n'a pas produit de mémoire, que cette somme ne lui a pas été versée. Toutefois, Mme B n'établit, ni même n'allègue, ni avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à un justiciable, en cas d'inexécution d'un jugement rendu en sa faveur et condamnant une personne publique à lui verser une somme d'argent d'obtenir le paiement d'office de cette somme, Mme B ne justifiant aucune démarche auprès du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au sein du ministère de la transition écologique pour obtenir l'exécution du jugement du 20 décembre 2018 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, la demande à fin d'exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2113400_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel