TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113423_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 25 septembre 2019, M. et Mme B et A C demandent au tribunal l'exécution du jugement n° 1509413 du 4 juillet 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal a condamné l'Etat à leur verser la somme totale de 3 900 euros en réparation de leurs préjudices respectifs et de celui de leur fils mineur résultant de leur absence de relogement.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 1509413 du 4 juillet 2016 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1509413 du 4 juillet 2016, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C la somme respective de 1 625 euros en réparation de leur préjudice résultant de leur absence de relogement ainsi qu'une somme de 650 euros en réparation du préjudice de leur fils mineur. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 25 mai 2021.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ".
3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. En l'espèce, l'exécution du jugement du 4 juillet 2016 comporte pour l'Etat l'obligation de verser à M. et Mme C la somme globale de 3 900 euros en réparation de leur préjudice et de celui de leur fils mineur résultant de leur absence de relogement. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à qui la demande d'exécution a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations, que cette somme ne leur a pas été versée et qu'ils ont saisi le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas répondu à leur demande. Dans ces conditions, en présence d'un refus du comptable public assignataire de procéder au paiement de la somme due à M. et Mme C, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au paiement de cette somme en exécution du jugement précité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1509413 du 4 juillet 2016 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au paiement de la somme due à M. et Mme C en exécution du jugement n° 1509413 du 4 juillet 2016.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement mentionné à l'article 1er et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2113423_20230530
Données disponibles
- Texte intégral