TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113434_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B, représenté par Me Quiène, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions ; 3°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros à verser à Me Quiène sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros à verser au requérant. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - la décision en litige est entachée d'erreurs de droit ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 17 février 2021, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision expresse du 7 juillet 2021. L'intéressé demande l'annulation de cette décision expresse. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". La présente procédure tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 ne constitue pas une procédure d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose que : " " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. La décision en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Le moyen manque en fait. 7. Nonobstant les considérations maladroites de la commission de médiation du droit au logement relatives au caractère récent de l'inscription de l'intéressé en tant que demandeur d'un logement social, qui en tout état de cause ne sauraient constituer un motif de refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la situation au regard du logement de M. B, la commission, qui a complètement exercé sa compétence, aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fourvoyée sur ce point. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Les autres considérations relatives à la situation de l'intéressé et à la nécessité de demander un accompagnement social pour apurer la dette accéder à un logement, qui ne sont qu'informatives, sont de manière évidente, sans incidence sur la légalité de la décision. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des erreurs de droit, contrairement à ce qu'allègue le requérant. 9. Pour refuser de reconnaitre M. B, prioritaire et devant être logé en urgence, alors que l'intéressé a fait l'objet en 2020 d'une procédure d'expulsion judiciaire, dont la mise en œuvre n'est pas contestée par la commission, du fait de dettes locatives non résorbées, la commission a estimé que l'intéressé n'avait pas justifié de démarches concrètes, accomplies par ses soins, pour résorber sa dette locative et ne justifiait ainsi pas de sa bonne foi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait mis en place un plan d'apurement de sa dette ni même avoir pris contact avec la commission de surendettement afin de déterminer les mesures adaptées de résorption de la dette locative. Dans ces conditions, la commission pouvait légalement, et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé n'avait pas démontré sa bonne foi et rejeter, pour ce motif, le recours amiable en vue d'une offre de logement présentée par M. B. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence ses autres conclusions aux fins d'injonction et concernant les frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordé à M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. Hermann Jager Le greffier, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2113434_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel