TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113436_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er octobre 2021, 11 mai et 10 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Foks, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tchadien né le 21 mars 1993 à N'Djamena (Tchad), est entré en France le 15 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié, au cours des deux années suivantes, de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui ont permis de valider un Master de sciences humaines et sociales, puis, à compter du 1er novembre 2019, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ". Le 9 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ". Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. D ne justifie pas tirer des ressources suffisantes de son activité professionnelle, et précise qu'il est célibataire et sans charge de famille. La décision attaquée indique, en outre, que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porte une atteinte disproportionnée. En outre, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à M. D, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. L'arrêté attaqué vise également l'article L. 612-1 du même code, relatif au délai dont dispose l'étranger pour quitter le territoire français, ainsi que l'article L. 721-3, relatif au pays de destination, et mentionne que la requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, l'arrêté attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. En particulier, si le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié, dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour à ce titre, alors qu'il avait présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", ni même qu'il aurait informé le préfet de son activité salariée, et le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité pour l'intéressé de bénéficie d'un titre de séjour en raison de cette activité. Sur le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 5. En premier lieu, en relevant que le requérant ne tirait pas de ressources de l'activité non salariée qu'il avait déclarée et pour l'exercice de laquelle il a sollicité un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, nonobstant la circonstance que M. D bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche pour un emploi salarié. 6. En deuxième lieu, il ressort de pièces du dossier que M. D est entré en France en 2016 pour y poursuivre ses études, et a obtenu deux masters en sociologie (études et diagnostics sociologiques et ergonomie des technologies numériques). Il a fondé une entreprise spécialisée dans l'ergonomie web et les études, mais celle-ci ne lui a procuré aucune ressource. S'il est titulaire d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d'ingénieur informatique, celle-ci ne saurait suffire à révéler une insertion professionnelle significative. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, en faisant valoir son engagement en France en faveur des droits humains au sein de l'Organisation mondiale contre la torture et d'Amnesty International. Il précise également que son père est le coordinateur national de la ligue tchadienne des droits de l'homme, que ce dernier a été victime de menaces et d'actes de harcèlement en raison de son engagement et qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un ancien militaire en 2022. Toutefois, M. D ne justifie d'aucun engagement politique lorsqu'il vivait au Tchad, et n'allègue pas avoir été lui-même membre de la ligue tchadienne des droits de l'homme. Ni son lien de filiation avec son père, dont l'engagement politique est avéré, ni sa participation en France à des actions en faveur des droits humains, notamment lors des manifestations ayant suivi l'élection présidentielle tchadienne de 2021, ne suffisent à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, alors au demeurant qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir engagé les démarches adéquates pour obtenir l'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. C Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2113436_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel