TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113443_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2021 et 9 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'autorisation de travail du 11 mars 2021, sur laquelle la décision attaquée se fonde, est illégale ; cette décision ne lui ayant jamais été notifiée, l'adresse figurant sur le courrier étant incomplète, elle n'est pas devenue définitive et il est fondé à exciper son illégalité à l'occasion du présent litige ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation ; son employeur ADECCO n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires car l'agence de Levallois-Perret qui l'employait a fermé et il a été réaffecté dans l'agence de Puteaux ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 en se bornant à relever qu'il n'avait produit aucun élément relatif à son état de santé, alors que le préfet l'a obligé à choisir entre la demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé et la demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'aucun élément relatif à son état de santé ne lui a été demandé ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1970 à Guitta (Sénégal), déclare être entré en France le 11 août 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins valable du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018, renouvelé jusqu'au 11 janvier 2019. Le 15 mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le même fondement ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin () ". 4. Il résulte des dispositions combinées susmentionnées que, dans le cas où le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de parents d'étranger malade, n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l'étranger ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'en informer l'autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien. 5. En l'espèce, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il " n'a allégué aucune raison de santé à l'appui de sa demande ". 6. Or, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit, ni même n'allègue, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales, a été remis à M. A le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé comprenant notamment une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge. D'autre part, le préfet n'établit pas davantage qu'après que le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait informé ses services qu'il n'était pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu de la part de son médecin traitant ou d'un médecin praticien hospitalier le certificat médical requis, il aurait invité M. A à compléter son dossier afin de le mettre à même soit d'obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien. 7. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que M. A " n'a allégué aucune raison de santé à l'appui de sa demande ", sans, d'une part, l'avoir mis à même de présenter utilement sa demande et, d'autre part, l'avoir l'invité à régulariser ladite demande auprès du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en leur transmettant les éléments médicaux nécessaires à l'instruction de celle-ci, le préfet a entaché d'irrégularité l'instruction de la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er septembre 2021 refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que soit délivré à M. A un titre de séjour. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'établit pas avoir exposé des frais dans cette instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2113443_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel