TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113451_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, le logement qu'elle occupe actuellement est sur-occupé et qu'il est mal isolé et met en danger la santé de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne démontre pas l'urgence à la reloger. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ; - les observations de Mme A qui indique que depuis le rejet de son recours, elle a sollicité son bailleur social d'une demande de mutation sans succès compte tenu de la naissance de son quatrième enfant et a déposé des demandes de logement social auprès d'autres mairies. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du deuxième aliéna du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation peut être saisie par toute personne satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, sans condition de délai, " lorsque le demandeur est logé dans les locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. /. () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe avec son époux à la date de la décision attaquée et leurs trois enfants mineurs un appartement de 68 m2 dont la surface habitable est supérieure au seuil de 43 m2 applicable à un foyer de cinq personnes, selon ces dispositions. Mme A fait valoir que sa famille comporte désormais six personnes, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En outre, elle ne peut se prévaloir de son relevé de charges pour justifier que la surface du logement occupé serait en en réalité de 60,80 m2 et ne justifie pas plus qu'il ferait défaut à ce logement au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2022 précité. Il s'en suit que c'est à bon droit que la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté le recours de Mme A. Il appartient donc si Mme A s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. EDERT La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2113451_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel