TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113452_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 16 août 2021 et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d'exception. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme B et de Me Mbeumen, la représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 11 mai 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour alors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur un tel objet. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée à un compatriote titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2021 et d'un titre de séjour qui a expiré le 4 mai 2021, de sorte qu'elle n'établit pas que ce dernier était en situation régulière à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et son époux ne pourraient pas retourner au Bangladesh avec leurs enfants et que l'aîné, scolarisé en France, ne puisse y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ". 9. Si la requérante soutient que sa vie et celle de ses enfants seraient menacées en cas de retour au Bangladesh, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses allégations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2113452_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel