TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113452_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2021, le 18 novembre 2021 et le 9 novembre 2022, Mme H I, en son nom propre et au nom de ses trois enfants D, E et A, J F G et M. B G, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que Mme I a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 24 avril 2019, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mars 2020 n'a pas été exécuté ; - ils demandent de pouvoir bénéficier d'un logement social depuis février 2013 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Il soutient que la requérante a été relogée, à compter du 29 janvier 2021 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 avril 2019, désigné Mme I comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme I a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 octobre 2020, reçu le 26 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme I demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme I au nom de ses trois enfants mineurs et celles présentées par Mme F G et M. B G doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme I au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que Mme I a bénéficié d'un logement temporaire de type T4 d'une surface habitable de 84 mètres carrés, situé à Vanves, depuis le 17 mars 2017, dans le cadre d'une convention d'occupation régie par le dispositif " Solibail ", conclue avec le Groupe SOS Solidarités. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme I des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 29 janvier 2021, date à laquelle Mme I a été relogée dans un logement de type T4 d'une surface habitable de quatre-vingt-quatre mètres carrés, situé à Vanves. Si deux des enfants sont désormais majeurs, il résulte des pièces du dossier que, l'un âgé de moins de 25 ans est encore rattaché au foyer fiscal de sa mère et justifie du statut d'étudiant et est ainsi à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 700 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme I, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme I la somme de 1 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme I, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné signé M. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2113452_20221216
Données disponibles
- Texte intégral