TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2113462_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars 2018, 11 mars 2019 et 17 avril 2020, M. B C, représenté par Me Gernez, demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1603259/5-1 du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 496,49 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que, en dépit de la demande de paiement qu'il a adressée le 19 avril 2019 au comptable assignataire de la dépense, le ministre de l'intérieur ne lui a pas versé la somme à laquelle l'Etat avait été condamné.
Par une ordonnance en date du 14 mai 2021, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement dont s'agit a été entièrement exécuté ; la somme de
4 496,49 euros a été versée à M. C le 8 juin 2021, ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 357,71 euros incluant les intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Par un jugement n° 1603259/5-1 du 21 septembre 2017, devenu définitif, le tribunal a d'une part, condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 4 496,49 euros en réparation des préjudices résultant de la privation, entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2016, du bénéfice de l'indemnité compensatoire prévue par l'article 2 du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2022 et, d'autre part, mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur établissent que la somme de 4 496,49 euros a été versée à M. C le 8 juin 2021, ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 357,71 euros, incluant les intérêts moratoires. Dans ces conditions, le jugement n° 1603259 ayant été entièrement exécuté, la demande présentée par M. C doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kante, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. AL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2113462_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel