TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113463_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils avaient formé le 9 août 2021 à l'encontre de la décision de l'agence décidant de leur accorder une subvention du 24 décembre 2020 en tant qu'elle n'intègre pas, dans le solde à leur verser au titre de la subvention " MaPrimeRénov " le coût de l'enlèvement de la cuve à fioul. Ils soutiennent que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne prend pas en compte le coût d'enlèvement de leur cuve à fioul, alors que d'une part, cette prestation est éligible au versement de la subvention " MaPrimeRénov " et d'autre part, ils ont informé l'ANAH, dès le 24 décembre 2020, que suite à un dysfonctionnement du site internet dédié, la facture portant sur l'enlèvement de cette cuve à fioul n'avait pas pu être annexé à leur dossier de demande de subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2113463, une prime de 4 499,60 euros a été accordée par notification rectificative du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B D ont déposé, sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr ", une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique destinés à l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique ainsi qu'à l'enlèvement de leur cuve à fioul dans leur résidence principale. Par une décision du 19 août 2020, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a accordé une subvention " MaPrimeRénov " d'un montant de 4 499,60 euros. Puis, par un courrier du 24 décembre 2020, M. et Mme B D ont été informé qu'un montant de 3 800 euros, correspondant au solde de leur subvention " MaPrimeRénov " allait leur être versé. Ce montant ne prenant pas en considération les frais relatifs à l'enlèvement de la cuve à fioul, les intéressés ont adressé à l'ANAH différents courriels en vue d'une part, de l'informer que suite à un dysfonctionnement de son site internet, ils ont été dans l'impossibilité d'annexer la facture relative à l'enlèvement de cette cuve à fioul à leur dossier de demande de subvention, et d'autre part, lui ont communiqué la facture afférente à cet enlèvement. En réponse, les services de l'ANAH ont, par courriel du 24 décembre 2020, demandé à M. et Mme B D de déposer un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 décembre 2020, s'ils s'y croyaient fondés. Ces derniers ont, d'abord effectué un premier recours, par courrier recommandé du 8 mai 2021, puis, un second recours enregistré comme recours administratif préalable obligatoire par l'ANAH, le 12 août 2021, sous la référence MPR-2020-125480 n° 000040986. Le silence gardé par l'ANAH durant les deux mois suivants ce recours, a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci, qui s'est substituée à la décision du 24 décembre 2020 et dont les requérants demandent l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'ANAH : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " 4. En l'espèce, l'ANAH expose que par notification rectificative d'octroi en date du 23 mai 2023, une subvention " MaPrimeRénov " supplémentaire de 699,60 euros leur a finalement été octroyée, portant ainsi le montant de la prime totale perçue à un montant de 4 499,60 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B D, Mme C B D et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21134632
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2113463_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel