TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113476_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il souhaite déposer une demande de réunification familiale au profit de son épouse mais qu'il doit auparavant obtenir la modification de son acte de mariage délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, modification qui lui est refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 6 octobre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 6 octobre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant n'avait pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A réside hors de France. Si le requérant soutient qu'il souhaite déposer une demande de réunification familiale au profit de son épouse mais qu'il doit auparavant obtenir la modification de son acte de mariage délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il n'établit pas avoir saisi le procureur de la République aux fins de modification de ce document d'état-civil, comme il y était invité par un courrier du 9 avril 2021 du directeur de l'OFPRA, qu'il n'a d'ailleurs saisi d'une demande de rectification que trois ans après l'édiction de son acte de mariage, de sorte que le requérant n'établit pas que la résidence de son épouse hors de France serait, comme il le soutient, exclusivement imputable à une obstruction de l'administration française. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache familiale en France, ni d'aucun autre intérêt particulier. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2113476_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel