TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113482_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Me Marseault-Descoins, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 procédant à une retenue sur salaire et de condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 240,23 euros indument déduite de ses traitements des mois de mars et avril 2020 ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 000 en indemnisation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la crise de panique et l'état d'anxiété qui s'en est suivi est imputable à la réception de la décision du 10 mars 2020 procédant à une retenue sur salaire en raison de deux absences injustifiées ; - les retenues sur salaire qui lui ont été appliquées sont illégales dès lors que les absences qui lui sont reprochées dans cette décision étaient justifiées ; - il n'a été pris aucune mesure de nature à préserver sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car : - M. A n'apporte pas la preuve d'avoir lié le contentieux dès lors qu'il n'établit pas que son recours administratif préalable du 25 février 2021 a été adressé à l'administration ; - les conclusions pécuniaires et indemnitaires de la requête sont, par suite, irrecevables : - les conclusions de la requête tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision ou la condamnation à verser une somme d'argent sont irrecevables ; - la requête est tardive. A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerçait la fonction d'agent de sécurité, maître ouvrier titulaire au sein de l'hôpital Hôtel Dieu, établissement relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), jusqu'à ce qu'il soit radié des cadres de l'AP-HP le 31 décembre 2021 à la suite d'une rupture conventionnelle signée le 4 octobre 2021. Par un courrier en date du 10 mars 2020, l'administration l'a informé qu'en raison d'absences injustifiées et non régularisées, il serait procédé à une retenue sur son salaire du mois de mars 2020. Par un premier courrier du 17 mars 2020, l'intéressé a déclaré avoir été victime d'un état de stress aigu à la réception de cette lettre, événement qui serait constitutif d'un accident de service. Par un second courrier du 20 mai 2020, il indique que son supérieur hiérarchique a dégradé son cadre de travail. Par un courrier du 25 février 2021 resté sans réponse, il a sollicité la reconnaissance de ces événements comme des accidents de service. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2020, d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2020, d'annuler la décision du 10 mars 2020 procédant à une retenue sur salaire et de condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 240,23 euros indument déduite de ses traitements des mois de mars et avril 2020, et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (). " 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. M. A soutient la crise de panique dont il a souffert le 17 mars 2020, ainsi que l'état d'anxiété et de stress dont il est affecté depuis, est imputable au service, plus particulièrement à la décision du 10 mars 2020 l'informant d'une retenue sur salaire en raison de deux absences injustifiées. Il se prévaut de courriers que la psychologue au travail - psychologue clinicienne qu'il consulte a adressés à l'administration les 7 mars, 22 juin et 16 juillet 2020, ainsi que d'un rapport du praticien d'urgence du 7 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la psychologue du 22 juin 2020, que le mal-être et le sentiment d'injustice qu'a ressenti M. A à la réception de la décision du 10 mars 2020 ainsi qu'au cours des mois qui ont suivi ont ravivé les souffrances qu'il a subies lors de son accident de la route en 2004, depuis lequel il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. En outre, il ne produit aucune expertise médicale ni aucun témoignage permettant de circonstancier ou caractériser la crise de panique du 10 mars 2020. Dans ces conditions, le lien direct et certain entre la réception de la décision du 10 mars 2020 et son état d'anxiété professionnelle n'est pas établi. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'AP-HP a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 17 mars 2020, qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 août 2022 intervenue en cours d'instance, ne peuvent par suite qu'être rejetées. 5. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l'administration aurait contribué par ses silences, à la dégradation de l'état de santé de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 mars 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaire et pécuniaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, préalablement à l'introduction de sa requête indemnitaire, adressé à l'AP-HP une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes de 240,23 euros, en remboursement des sommes déduites de ses traitements des mois de mars et avril 2020, ainsi que de 4 000 euros en indemnisation du préjudice subi, dès lors que l'AP-HP conteste avoir reçu ce courrier et que M. A n'en établit ni l'envoi ni la réception par celle-ci. En tout état de cause, ce courrier ne comprenait aucune demande indemnitaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2113482_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel