TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113485_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. C D, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation aurait pu être régularisée tant sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, étant présent en France depuis plus de 15 ans, que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son unique enfant résidant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du certificat de résidence sollicité au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 30 décembre 1979, déclarant être entré en France le 31 octobre 2003, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 octobre 2010. Le requérant a, par un courrier du 19 août 2019, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 3 novembre 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. D soutient résider en France de façon continue et ininterrompue depuis 2003. Il produit, à l'appui de cette allégation, les certificats de scolarité des différentes universités françaises où il a étudié entre les années 2004 et 2009, son diplôme de master, délivré le 29 novembre 2006 par l'Université de Nantes, et son diplôme de doctorat, délivré le 17 décembre 2010 par l'Université du Mans. Il verse également au dossier une carte de stagiaire délivrée par l'Université du Maine au titre de l'année scolaire 2010-2011, une promesse d'embauche d'une entreprise implantée au Mans datée du 18 avril 2011, une attestation d'un proche indiquant l'héberger au Mans, datée du 10 mai 2013, ainsi que de nombreux documents administratifs et médicaux attestant de sa présence continue sur le territoire français en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il produit enfin les fiches de paie d'une société établie à Nantes, dont il résulte qu'il y était employé toute l'année 2019, ainsi qu'en 2020 et aux mois de janvier et février 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le premier enfant du requérant est né de son union avec Mme B, le 4 avril 2018 à Saint-Herblain, et le deuxième le 13 mars 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée. S'il est relevé tant dans la décision attaquée que dans les écritures du préfet en défense que M. D ne démontre pas avoir résidé de façon continue sur le territoire français de 2011 à 2014, ce dernier produit toutefois la copie intégrale de son passeport valide de 2010 à 2015, vierge de tout tampon de sortie du territoire français, à l'exception d'un voyage en Algérie au mois d'août 2010, ainsi que plusieurs attestations circonstanciées de proches, indiquant qu'il n'a jamais quitté la France après l'année 2010 et qu'il s'est installé à Nantes à la fin de l'année 2013. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. D doit être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis l'année 2003, soit plus de 15 ans à la date de la décision attaquée. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salquain, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Salquain, avocat de M. D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salquain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Salquain. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2113485_20230314
Données disponibles
- Texte intégral