TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113491_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant ainsi que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 19 avril 1962, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, M. A soutient qu'il a vécu et travaillé en France de 1985 à 1995 en situation régulière, que son dernier titre de séjour expirait en 2000 et que, dès lors, sa demande aurait dû être considérée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en tout état de cause, la durée de plus de vingt ans écoulée depuis l'expiration de son dernier titre faisait obstacle à ce que sa demande soit considérée comme une demande de renouvellement, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa situation de manière approfondie. Par ailleurs, il ne lui incombait pas de motiver sa décision sur ce point, qui était sans incidence quant aux conditions d'examen d'une demande de délivrance initiale. 3. En second lieu, il ressort des propres écritures de M. A que ce dernier a été absent de France depuis 1995 et que son épouse et ses enfants n'y résident pas. La seule circonstance qu'il s'y serait de nouveau établi depuis juillet 2019, qui n'est au demeurant corroborée par aucune pièce du dossier, n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Il ne fait par ailleurs valoir aucun autre élément à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dans ces circonstances ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2113491_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel