TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2113492_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2107866, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 25 août 2021. Par cette requête, M. A, représenté par Me Comme, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 7 566,91 euros en réparation des préjudices subis par la destruction de son véhicule après mise en fourrière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de mise en fourrière ne fait aucunement mention d'une quelconque commission d'infraction, aucun autre acte dont il aurait été destinataire n'expliquant le motif de la mise en fourrière de son véhicule ; - il n'a jamais été fait état de la catégorie de son véhicule en méconnaissance de l'article R. 325-30 du code de la route ; - aucune mise en demeure ne lui a été délivrée avant la destruction de son véhicule, lequel ne pouvait donc être regardé comme abandonné au sens du 6° de l'article R. 325-32 du code de la route ; - il a effectué les démarches nécessaires auprès de la fourrière afin de récupérer son véhicule, notamment en effectuant des réparations afin que le véhicule obtienne un contrôle technique favorable ; - il a droit à l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur minimum du montant de son véhicule ainsi que des frais mobilisés relatifs à la mise en fourrière, soit 5 566, 91 euros, correspondant au coût d'achat de son véhicule de 4 300 euros et à 1 266, 91 euros de frais d'enlèvement, d'expertise, de gardiennage et de remorquage de véhicule ; il a également droit à l'indemnisation de son préjudice moral, évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les services n'ont commis aucune faute dès lors qu'une infraction a bien été constatée et que la mise en fourrière de son véhicule lui a été notifiée par un courrier qui comportait les mentions obligatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2019, les services de police du commissariat du Raincy ont placé en fourrière le véhicule automobile de M. A, acquis en 2017 auprès d'un vendeur de nationalité allemande. Un contrôle technique daté du 31 décembre 2019 a donné un résultat défavorable pour une série de huit défaillances majeures et sept défaillances mineures. Une autorisation de procéder à une visite du véhicule, gardé dans les locaux de la fourrière, a été octroyée le 2 juin 2020 de même qu'une autorisation de sortie de fourrière le 5 juin 2020 pour effectuer un nouveau contrôle technique. Le 25 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un " bon d'enlèvement d'un véhicule pour destruction " et ainsi autorisé la mise en destruction du véhicule. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 7 556,91 euros au titre des préjudices matériel et moral subis du fait de la destruction de son véhicule. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 325-12 du code de la route : " I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Aux termes de l'article R. 325-30 de ce code, dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : / 1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; / 2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ; / 3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. / II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. / III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule ". L'article R. 325-31 de ce code dispose que : " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 325-32 de ce code, dans sa version alors applicable : " I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. / II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : () / 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; / 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; / 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : / a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; / b) De trente jours dans les autres cas, ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; / 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; () ". L'article L. 325-7 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'enlèvement, prévoit : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule () / Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction ". Aux termes de son article R. 325-36, dans sa version alors en vigueur : " L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. / Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ". Aux termes de son article R. 325-38, dans sa version applicable : " I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. / II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné () / IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : / 1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; / 2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : / a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ; / b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière () ". En ce qui concerne la faute : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-1-2 du code de la route : " I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction : / 1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; () ". 4. Si le préfet fait valoir que la mise en fourrière du véhicule a été décidée en raison de l'usage d'une fausse plaque, ni la fiche d'enlèvement, illisible sur ce point, ni la notification de mise en fourrière automobile versées au dossier ne font mention d'un tel fait. Par ailleurs, s'il fait également valoir que la mise en fourrière a été décidée car le véhicule du requérant présentait un " défaut d'assurance ", cet élément ne ressort d'aucune pièce versée à l'instruction. Cependant, en tout état de cause, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière d'un véhicule et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. L'action relève de la juridiction administrative seulement lorsqu'elle tend à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'irrégularité dont pourrait être entachée la décision de placer le véhicule de M. A en fourrière. 5. En deuxième lieu, la notification de mise en fourrière automobile du 2 août 2019, produite par le requérant et qu'il a donc nécessairement reçue, indique, conformément aux dispositions du 5° du II de l'article R. 325-32 du code de la route, qu'il appartient au requérant de se manifester auprès de l'autorité dans un délai de dix jours, à expiration duquel le véhicule sera considéré comme abandonné et livré à la destruction, s'agissant des véhicules classés en catégorie 3 et dans un délai de 30 jours, à expiration duquel le véhicule sera considéré comme abandonné et soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, s'agissant des véhicules classés en catégories 1 ou 2. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une expertise, le véhicule du requérant a été classé en catégorie 3 dès lors que sa valeur était estimée inférieure à 765 euros, seuil réglementaire en dessous duquel le délai interdisant au maire de procéder à la destruction d'un véhicule placé en fourrière est réduit à dix jours. Cependant, M. A n'a pas été informé du classement, prévu à l'article R. 352-30 et réalisé postérieurement à la mise en fourrière de son véhicule, et n'a donc pas été mis en mesure de connaître le délai dans lequel il devait retirer son véhicule. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est manifesté en temps utile auprès des services de la fourrière. Dans ces conditions, le véhicule ne pouvait être regardé comme abandonné au sens des dispositions de l'article L. 325-7 du code de la route en raison de son absence de retrait dans les délais à compter de la notification de mise en fourrière. M. A est donc fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette faute. 6. En troisième lieu, le requérant se prévaut des diligences effectuées pour récupérer son véhicule. S'il est vrai que M. A s'est présenté aux services compétents et qu'un contrôle technique a été réalisé le 31 décembre 2019, le requérant ne conteste pas la circonstance qu'il n'a pas fait usage de l'autorisation de sortie de fourrière délivrée le 5 juin 2020 pour qu'un nouveau contrôle technique soit diligenté. Il se borne à se prévaloir d'un devis peu précis, daté du 25 septembre 2020 et donc postérieur à la destruction du véhicule. La circonstance qu'il aurait souffert de problèmes de santé, qui n'est, en tout état de cause, corroborée par aucune pièce, ou le contexte sanitaire sont à cet égard sans incidence. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait effectué les démarches nécessaires notamment en effectuant des réparations afin que le véhicule obtienne un contrôle technique favorable et ne démontre pas l'existence sur ce point d'une faute de services de l'Etat de nature à engager la responsabilité de ce dernier. 6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison seulement de la faute retenue au point 5. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, les frais de gardiennage d'un montant de 1 266,91 euros ne résultent pas directement de la faute mentionnée au point 5 mais seulement de la mise en fourrière du véhicule du requérant. 8. En deuxième lieu, le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral résultant de la destruction de son véhicule. 9. En troisième lieu, en revanche, le requérant demande la réparation d'un préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration d'acquisition versée, qu'il a acquis ce véhicule pour un montant de 4 300 euros et que celui-ci valait moins de 750 euros lorsqu'il a été mis en fourrière. Dans ces conditions, en l'absence de précision supplémentaire fournie par le requérant à cet égard, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en l'évaluant à 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de la destruction de son véhicule. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de la destruction de son véhicule. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2113492_20230615