TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113505_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2021 et 12 février 2022, Mme B A veuve C, représentée par Me Issad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations de l'article 6 (paragraphe 7) de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lebdiri, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve C, ressortissante algérienne, entrée en France le 5 mars 2020 munie d'un visa de type C de 90 jours " court séjour circulation ", a sollicité, le 6 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 (paragraphe 7) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6 (paragraphe 7) de l'accord franco-algérien. Elle décrit la situation de Mme A veuve C, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour, ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".Selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens : " ()Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
4. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme A veuve C que celle-ci souffre de douleurs défécatoires qui ont nécessité deux opérations en septembre 2020 et en septembre 2021, et d'une arthrose des genoux évolutive. Le collège de médecins du service médical de l'OFII, saisi par le préfet des Hauts-de-Seine au cours de l'instruction de la demande de certificat de résidence formulée par la requérante, a considéré que l'état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par la seule production de diverses pièces médicales, telles que des examens de type IRM, échocardiographie et Holter, ainsi que des ordonnances médicales et un " dossier patient " daté du 25 octobre 2021, au demeurant postérieur à la décision attaquée, Mme A veuve C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard, notamment, de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commettre d'erreur de droit et d'erreur de fait dans l'application de ces stipulations, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A veuve C la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A veuve C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A veuve C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2113505_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel