TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113512_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. D A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la prise en charge dont son état de santé peut faire l'objet au Sénégal ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1974, est entré sur le territoire français le 16 mars 2000 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valide du 8 juillet 2019 au 7 avril 2020. Par l'arrêté du 28 septembre 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, M. C B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n°2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque ainsi en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 7. Le préfet des Hauts-de-Seine pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. A soutient que le système de santé publique au Sénégal s'est effondré et que les données existantes dressent un tableau inquiétant, citant à l'appui de ses affirmations un extrait d'un rapport de l'organisation non gouvernemental Human Right Watch du 15 novembre 2018. En se bornant à rapporter des considérations générales sur le service de santé du pays, sans les étayer d'aucune pièce ni préciser en quoi lui-même ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 26 avril 2021 sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Sénégal. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé a sollicité uniquement un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de son état de santé. Le requérant ne produit aucun autre document établissant qu'il aurait saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, dès lors que M. A, qui en tout état de cause n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour à ce titre. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il doit être suivi en France. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que son éloignement à destination de ce dernier l'exposerait, par conséquence, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est opérant qu'à l'égard de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2113512_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel