TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2113513_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), née le 12 décembre 1979, et entrée en France le 28 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision litigieuse du 28 septembre 2021 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il est fait application. Le préfet du Val-d'Oise a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, ainsi que sa situation administrative et familiale, et précise les motifs pour lesquels il a refusé de régulariser à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, pour rejeter la demande de régularisation exceptionnelle de Mme B, sur le fait que, d'une part, celle-ci, invitée à produire notamment une promesse d'embauche, n'a pas été en mesure de produire le document demandé et ne justifie d'aucune perspective d'emploi et que, d'autre part, elle ne justifie pas de son concubinage avec M. D, compatriote titulaire d'une carte de résident. A cet égard, l'intéressée ne produit à l'instance qu'une promesse d'embauche en date du 6 octobre 2021, soit postérieure à l'arrêté litigieux, et une attestation de concubinage datée du 21 octobre 2021, également postérieure à l'arrêté attaqué, et faisant état d'une vie commune depuis mai 2019, laquelle ne saurait suffire à établir la réalité et pour le moins la durée de la communauté de vie alléguée tout comme la production d'une facture de consommation de gaz datée du 23 octobre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie par la requérante, que cette dernière n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses deux enfants majeurs, ses parents et une partie de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans à tout le moins. Ainsi, et nonobstant la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français depuis 2009, à raison de laquelle d'ailleurs le préfet a saisi la commission du titre de séjour, en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité, laquelle a émis un avis défavorable le 2 juillet 2021 à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel au sens de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113513_20220916
TA7516 novembre 2023
DTA_2214448_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113513_20220916
Données disponibles
- Texte intégral