TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2113521_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 3 février 2022. M. A B, représenté par Me Schiele, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, outre les intérêts de retard et pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'indemnité qu'il a perçue à ce titre ne constitue pas une rémunération imposable ;
- il a appris son licenciement par le biais d'un communiqué de presse diffusé le 27 février 2015, or, le caractère verbal du licenciement démontre l'absence de cause réelle et sérieuse, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation ;
- la circonstance que cette indemnité ait été allouée en vertu d'une transaction ne fait pas obstacle à l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
- l'administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique, en estimant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Un mémoire complémentaire de M. B a été enregistré le 31 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Un mémoire complémentaire du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 21 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belkacem,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schiele pour M. B, et de M. B, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupait un poste de directeur financier du groupe , a fait l'objet d'une procédure de licenciement, qui a donné lieu à la conclusion, le 28 juillet 2016, d'un protocole transactionnel, aux termes duquel l'employeur s'engageait à lui verser une indemnité de 656 141 euros. Dans le cadre de sa déclaration des revenus perçus au titre de l'année 2016, M. B a expressément indiqué que cette indemnité transactionnelle n'était pas imposable, dès lors que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces au titre des revenus perçus au cours de l'année 2016, à l'issue duquel elle lui a notifié une proposition de rectification datée du 28 septembre 2018, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2016. Par une réclamation du 21 octobre 2019, M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté ces impositions supplémentaires, au motif que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par une décision du 27 avril 2021, l'administration fiscale a expressément rejeté cette réclamation.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été assujetti à des prélèvements supplémentaires, en plus de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il été assujetti au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D'une part, aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; () " . D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous () ".
4. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
5. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
6. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
7. En premier lieu, pour établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet, M. B soutient que ce dernier a été opéré de manière verbale, par le biais d'un communiqué de presse interne rédigé le 27 février 2015, et diffusé par la suite à la presse spécialisée, alors que ce n'est qu'à la date du 16 mars 2015 qu'il a reçu la notification d'un entretien préalable au licenciement, finalement intervenu par une lettre du 30 mars 2015. Toutefois, d'une part, ce communiqué se borne à faire état du remplacement de M. B au poste de directeur financier du groupe et de la transition devant être assurée par le requérant avec le nouveau directeur, d'autre part, à supposer même que le licenciement résulte de ce communiqué de presse, et partant présenterait un caractère verbal, une telle circonstance constitue, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité de procédure, qui ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse, ce d'autant qu'il est constant que le requérant a continué à se présenter au siège social de son employeur pour y travailler, nonobstant la circonstance que certains de ses déplacements ont été annulés et que l'employeur ait sollicité la restitution du " token de paiement " dont il avait la disposition. A cet égard, comme le fait valoir l'administration fiscale, l'attestation établie en 2018 par le directeur des ressources humaines, qui se borne à rappeler que dans un protocole transactionnel l'employeur ne reconnaît pas l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et à indiquer que le requérant avait de sérieux éléments dont il pouvait se prévaloir devant le juge des prud'hommes, ne suffit pas davantage à établir l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des montants des indemnités qui lui ont été allouées dans le cadre du protocole transactionnel pour établir que son employeur aurait ainsi, de manière détournée et indirecte, reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre du 30 avril 2015 par laquelle M. B a été licencié pour motif personnel, que son employeur lui a fait grief de ne pas avoir donné satisfaction dans les fonctions de directeur financier, à l'instar d'un précédent poste de direction que le requérant a occupé au sein du groupe de l'année 2007 à l'année 2009. Est ainsi reproché à M. B de ne pas avoir su s'inscrire dans une dynamique pourtant vitale pour l'entreprise, faute pour lui d'agir en acteur du changement, en anticipant les nécessités de la transformation et non en la subissant, Cette lettre énumère ensuite les manquements de M. B, notamment l'absence d'atteinte d'un objectif prioritaire fixé au titre de l'année 2014, la participation aux réunions budgétaires se limitant à une prise de notes, l'absence de recherche de synthèse dans la gestion de projets transversaux, se limitant souvent aux constats et recommandations émanant de cabinets de consultants, l'absence de réponses aux demandes relatives aux enjeux financiers du système de retraite à prestations définies du Royaume-Uni, l'absence de proposition formalisée sur l'organisation de la direction financière, en anticipation du départ en retraite du directeur, l'absence de traitement ou de suivi de certains projets aux Etats-Unis. En se fondant sur de telles circonstances pour considérer que le licenciement de M. B était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'administration fiscale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
N. BELKACEMLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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Référence
DTA_2113521_20230713
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