TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2113535_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, implicitement rejeté ce recours. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ()". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. /() / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 5. Pour rejeter le recours formé par M. B, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l'insuffisante maîtrise du français par l'intéressé. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée en constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats du test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité, que si M. B a atteint le niveau B1 s'agissant de l'expression écrite et le niveau B2 s'agissant de l'expression orale, en revanche, il n'a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées au titre de la compréhension tant écrite qu'orale. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le postulant ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant pour ce motif le constat de l'irrecevabilité de sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2113535_20241127
Données disponibles
- Texte intégral