TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2113540_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1910465 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé à l'encontre de M. B D, propriétaire du navire Isa Cass immatriculée SN422186 stationnant sans autorisation dans le port du Bec à Bouin (Vendée) des amendes de 750 euros et 500 euros, a, sous réserve qu'il n'ait pas d'ores et déjà été procédé à l'enlèvement de ce navire et sauf à ce qu'il ait été depuis autorisé à occuper le domaine public maritime dans le port du Bec à Bouin (Vendée), enjoint à M. B D de libérer sans délai le domaine public de ce navire, sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois à compter de la notification de ce jugement et autorisé le préfet de la Vendée à procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le département de la Vendée demande au tribunal de l'autoriser à se substituer au propriétaire du navire pour procéder à son enlèvement et à sa destruction. Il soutient que : - le navire Isa Cass stationne toujours irrégulièrement dans le port du Bec et constitue une entrave et, au regard de son état dégradé, un risque pour l'exploitation portuaire ; - un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 octobre 2021 ; - le bateau n'a plus de valeur marchande. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, M. B D soutient être sans domicile fixe et sans ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des transports ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1910465 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé à l'encontre de M. B D, propriétaire du navire Isa Cass immatriculé SN422186, des amendes de 750 euros et 500 euros en répression des contraventions de grande voirie résultant du stationnement sans autorisation et en état d'abandon de ce navire dans le port du Vec à Bouin (Vendée) et de l'ignorance des ordres donnés par le surveillant de ce port de dégager ce bateau du domaine public portuaire, a enjoint à M. D de libérer sans délai le domaine public maritime du port du Bec, sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois à compter de la notification de ce jugement et autorisé le préfet de la Vendée à procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction par l'intéressé passé ce même délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. () ". Aux termes de l'article L. 5337-3-1 du code des transports : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. ". Aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : " Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est : / () / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; / () ". Aux termes de l'article L. 5314-2 de ce code : " Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. / () ". 3. Le port du Bec, à Bouin, est un port maritime de pêche, que le département de la Vendée est compétent pour créer, aménager et exploiter. Il en résulte que le département de la Vendée a qualité pour demander au tribunal de l'autoriser à se substituer au propriétaire du navire Isa Cass pour en procéder à l'enlèvement puis à la destruction. 4. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 20 avril 2021. Il n'a pas davantage obtempéré à la mise en demeure du 9 septembre 2021 du surveillant de port du port du Bec de retirer son navire avant le 26 septembre 2021 à minuit de son amarrage à l'appontement RD 320. Le 20 octobre 2021, il a été dressé procès-verbal de la contravention de grande voirie résultant du maintien sans autorisation et en état d'abandon, au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, du navire Isa Cass dans le port du Bec à Bouin. Ce procès-verbal a été notifié à M. D à l'adresse de l'intéressé à Bouin. 5. Faute pour M. D d'avoir donné aucune suite à l'injonction lui ayant été faite par le jugement du 20 avril 2021, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été procédé à l'enlèvement du navire Isa Cass à la date du présent jugement, il y a lieu d'autoriser le département de la Vendée à procéder d'office à la libération du domaine public de ce navire en état d'abandon prolongé, aux frais du contrevenant et ce, dès la notification du présent jugement. 6. Le département de la Vendée demande également au tribunal de l'autoriser à se substituer au propriétaire du navire Isa Cass pour en procéder à la destruction. 7. Toutefois, si, en cas d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public par un bien à caractère mobilier constitutive d'une contravention de grande voirie, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de ce bien, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, la libération du domaine public n'implique en revanche pas nécessairement que l'administration soit, en outre, autorisée à procéder à la destruction de ce bien à caractère mobilier. Il appartient au département de la Vendée de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 5141-3 et L. 5141-4 ainsi que R. 5141-2 à R. 5141-7 du code des transports, relatifs à la déchéance des droits du propriétaire d'un navire se trouvant dans un état d'abandon prolongé. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Vendée est autorisé à procéder d'office à la libération du domaine public du port du Bec à Bouin par enlèvement du navire en état d'abandon prolongé Isa Cass immatriculé SN422186, aux frais de M. B D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Vendée est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Vendée dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2113540_20230214