TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2113544_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Mme A soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par une décision en date du 29 septembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°2005978 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2005978 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er mars 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, l'intéressée a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 2 juin 2021, réceptionné le lendemain, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Mme A occupe avec son fils mineur un studio de 23 m² comportant néanmoins une chambre pour un loyer mensuel de 650 euros, alors qu'elle perçoit des revenus, allocations familiales, prime d'activité et aide au logement comprises, de 1 871 euros. Elle soutient que le loyer de son logement est hors de proportion avec ses revenus et que, humide, dépourvu de chauffage et en mauvais état, il est inadapté à ses besoins et à sa situation personnelle. Toutefois, elle n'a produit à l'appui de sa requête aucune pièce, telle que justificatif de ses ressources, descriptif de son logement ou certificat médical, susceptible d'établir la réalité des troubles qu'elle invoque. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la sur-occupation d'un logement s'appréciant au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration, ce logement n'est pas sur-occupé au sens des dispositions précitées. En outre, eu égard à sa configuration et au coût du loyer par rapport aux ressources de l'intéressée, ce logement n'apparaît pas inadapté à ses besoins et à ses capacités. Partant, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogée à compter du 7 février 2020 aurait causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2113544
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Chronologie de l'affaire
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TA389 mars 2023
DTA_2005978_20230309TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2113544_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2113544_20230510
Données disponibles
- Texte intégral