TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2113546_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " née le 6 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police le 31 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 par une ordonnance du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1983, est entré en France le 19 octobre 2010. Par un courrier reçu le 6 novembre 2020, il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative :
" Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le requérant, comprenant en particulier des documents administratifs, des relevés de compte bancaire avec mouvements, des bulletins de paie, des factures et des contrats et certificats de travail, qu'il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie avoir exercé de manière quasiment continue une activité salariée pour différentes sociétés en qualité d'homme de ménage, d'agent de service ou d'employé polyvalent dans la restauration. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 mars 2021 du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2113546_20231103
Données disponibles
- Texte intégral