TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2113557_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A C, divorcée B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le motif opposé par le ministre diffère de ceux figurant dans la décision préfectorale du 18 mars 2021 ; - la décision méconnaît la circulaire ministérielle du 21 Juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française ; - elle remplit l'intégralité des conditions telles que visées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil pour prétendre à la nationalité française - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, divorcée B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait contracté le 2 décembre 2002 une union avec un ressortissant français dans un but contraire à l'institution du mariage. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précitées que le ministre chargé des naturalisations, saisi d'un recours hiérarchique obligatoire, n'est pas lié par la décision du préfet de département et est en droit de fonder sa décision sur un motif autre que celui opposé par celui-ci. 5. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 21 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marmande a prononcé le divorce de ce ressortissant français et de Mme C aux torts exclusifs de celle-ci, en considérant établis les griefs formulés par son époux selon lesquels Mme C ne s'était mariée que pour acquérir la nationalité française. En outre, la direction des populations avait constaté dès 2005 que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective. Dans ces conditions, en se fondant sur ces faits, dont la matérialité est établie, d'une gravité certaine, et qui n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C pour le motif mentionné au point 3, nonobstant les circonstances que ce mariage n'a pas été annulé et qu'aucune poursuite n'a été engagée contre l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, divorcée B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, divorcée B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2113557_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel