TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2113559_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 9 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de février 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Elle soutient qu'elle justifie par ses factures et ses relevés bancaires que son chiffre d'affaires de février 2019, période de référence, s'élève bien à la somme de 2 730 euros ; que cette aide ne lui a toujours pas été versée alors qu'elle est en difficulté financière. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante justifie du chiffre d'affaires de la période de référence pour 2 730 euros et peut ainsi prétendre à l'aide sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n°2021-32 du 16 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de février 2021. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 modifié dispose que : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 () ". 3. Pour refuser le versement de l'aide sollicitée au titre du mois de février 2021, l'administration a retenu que Mme B a fait une erreur dans le chiffre d'affaires de référence déclaré au titre du mois de février 2019 pour un montant de 2 730 euros. Toutefois, la requérante qui produit ses factures et ses relevés bancaires justifie du chiffre d'affaires ainsi déclaré pour 2 730 euros, comme le reconnait d'ailleurs l'administration en défense. Elle peut donc prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 21 mai 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de février 2021. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris réexamine la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de février 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris du 21 mai 2021 refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour le mois de février 2021 à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2113559_20231031
Données disponibles
- Texte intégral