TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2113560_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, et des mémoires en réplique, enregistrés les 16 août et 13 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Chantre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides en cause au titre des mois de juillet, d'août et de septembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Chantre sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dès lors que son activité de traductrice-interprète est éligible à l'aide du fonds de solidarité et que, par ailleurs, elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide au titre des mois concernés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 juillet, le 19 août et le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2021.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux demandes d'aide de Mme A au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, l'administration lui a notifié le 11 septembre 2020 une décision rejetant sa demande pour les mois de juillet et août 2020 et le 4 décembre 2020 une décision rejetant sa demande pour le mois de septembre 2020. Ces décisions qui visaient les dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié et indiquaient que l'activité déclarée par la requérante n'était pas éligible étaient ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Dans ces conditions, la décision attaquée du 20 janvier 2021 prise à la suite d'échanges avec le service qui indique que les justificatifs apportés ne permettent pas de donner une réponse favorable est suffisamment motivée dès lors que l'ensemble des échanges a permis à Mme A de comprendre les motifs de la décision attaquée et de la contester utilement. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-8 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n°2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui exerce sous le statut d'auto entrepreneur a créé le 1er juillet 2019 une activité de " autres services personnels ", laquelle a été remplacée le 6 décembre 2020 par une activité de " traduction et interprétation ", puis le 20 juillet 2021, selon l'immatriculation au répertoire Sirene, elle a déclaré une activité d'" entretien corporel ". Pour justifier de la nature de l'activité exercée, la requérante a produit des factures des années 2019 et 2020 facturant des services " des hôtesses indépendantes interprètes " ou " des hôtesses indépendantes " sans donner aucune précision sur la nature de ces services et la part de l'interprétariat dans cette facturation. Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elle exerçait à titre principal l'activité éligible de traductrice interprète. C'est donc à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 20 janvier 2021 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chantre et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2113560_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel