TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2113561_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 29 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas demandé la communication des éléments relatifs à la procédure de reconnaissance de paternité devant le juge aux affaires familiales ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Elle soutient que : - le litige a perdu son objet, car elle a obtenu le titre de séjour sollicité après un nouvel examen de sa demande ; - il y a toujours lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car elle a été contrainte d'engager cette procédure. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2021. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sanchez, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 17 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 21 décembre 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A a introduit une requête le 25 juin 2021, pour demander au tribunal l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Par une décision du 8 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 7 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerat, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2021 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lerat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lerat et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2113561_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel