TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2113563_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. E D, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 4 740 euros émis par la commune de Drancy le 6 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des actes et documents justifiant le titre de recette ne lui a pas été communiqué ; - il n'est pas établi que le titre de recette en litige aurait été émis et signé par l'autorité compétente ; - la créance invoquée par la commune est infondée dans son principe et injustifiée dans son montant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 février 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Alibay, se substituant à Me Peynet, représentant la commune de Drancy. Le requérant n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D est le propriétaire de logements dans un ensemble immobilier composé des bâtiments A, B et C situé 32-34 rue Ambroise Thomas dans la commune de Drancy (93700). Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent, puis, le 8 septembre 2020, d'un arrêté de péril par lequel le maire de la commune de Drancy a interdit l'habitation du bâtiment A ainsi que de la plupart des locaux inclus dans le bâtiment B, prescrit aux propriétaires de réaliser diverses mesures tendant à préserver la sécurité publique et celle des occupants et décidé notamment qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites dans les délais impartis, dont le relogement des occupants, ces mesures seraient réalisées d'office par la commune et les frais correspondants mis à leur charge. Par un titre exécutoire n° 4929 émis le 6 août 2021, le maire de cette commune a mis à la charge du requérant la somme de 4 740 euros. M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () / VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire () d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. () ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige porte sur une créance de la commune de Drancy fondée sur l'inexécution par le requérant d'une obligation de relogement d'occupants de l'ensemble immobilier mentionné au point 1 fixée par le maire de cette commune par l'arrêté déjà mentionné du 8 septembre 2020. Aussi, le maire de cette commune était-il compétent pour émettre ce titre. En outre, par un arrêté n° 2021-03-DGS du 17 février 2021, régulièrement publié, le maire de la commune de Drancy a donné à M. Daniel Tepaz, directeur général des services, signataire du titre exécutoire en litige, délégation pour signer notamment les documents relatifs aux finances. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire aurait été émis et signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le titre en litige fait référence au relogement d'une famille précisément identifiée et qu'en tout état de cause, par une correspondance du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Drancy a informé le requérant que, dès lors qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de relogement lui incombant, la commune avait procédé d'office à ce relogement pour la période du 1er au 30 juin 2021, pour un montant de 4 740 euros, en lui communiquant les factures correspondantes. Par suite, les bases de liquidation de la créance de la commune ont été régulièrement communiquées au requérant. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de communication de ces bases de liquidation doit être écarté, à le supposer invoqué. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il a proposé aux occupants du bien en cause trois solutions d'hébergement, refusées par ces derniers, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, de sorte que le moyen doit être écarté. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant respecté les obligations de relogement qui lui incombent en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, de sorte que la commune a, à bon droit, procédé d'office à ce relogement. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la commune de Drancy n'établit pas que la somme de 4 740 euros correspondrait au montant pouvant être mis à sa charge compte tenu de sa quote-part dans la copropriété. Il se prévaut de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, qui dispose que lorsque " l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ". Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 4, cette somme correspond aux frais d'hébergement des occupants d'un logement dont le requérant ne conteste pas être le propriétaire, la règle de la solidarité de paiement définie à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant par ailleurs aux biens détenus en indivision. En outre, la commune de Drancy justifie, par les factures qu'elle produit, avoir supporté les dépenses de relogement dont elle demande le remboursement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les frais de relogement en litige correspondent à la location d'une chambre d'hôtel durant la période du 1er au 30 juin 2021. En dépit de ce que soutient le requérant, la commune n'était pas tenue d'assurer elle-même le relogement des intéressés, à supposer même qu'elle ait disposé d'un accès à un parc locatif de logements. En outre, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'eu égard notamment à la composition de la famille, ce relogement aurait pu être réalisé à un moindre coût que celui correspondant aux dépenses engagées par la commune. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif du montant de ces dépenses est infondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Drancy demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. D soient mises à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la commune de Drancy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, C. NourLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2113563_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel