TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2113591_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021, 2 décembre 2021, 7 décembre 2021 et 18 octobre 2022, M. C B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 août 2019 (2 points) et 19 septembre 2020 (2 points). Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à la décision 48 SI du 27 juillet 2021 et les mentions afférentes à l'infraction commise le 11 septembre 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 août 2019 et 19 septembre 2020. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 27 juillet 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 juin 2017, 5 novembre 2017 et 11 septembre 2020. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 26 août 2019 : 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 1er décembre 2021 que l'infraction commise le 26 août 2019 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 26 août 2019 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée. S'agissant de l'infraction commise le 19 septembre 2020 : 7. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que l'infraction relevé le 19 septembre 2020 a été constatée par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Il ressort du relevé d'information intégral du 1er décembre 2021 que l'infraction relevée par radar automatique le 19 septembre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de l'amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l'annulation des décisions des 26 août 2019 et 19 septembre 2020 lui ayant retiré un total de quatre points. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 27 juillet 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 juin 2017, 5 novembre 2017 et 11 septembre 2020. Article 2 : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 26 août 2019 et 19 septembre 2020 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2113591_20230315
Données disponibles
- Texte intégral